Ledroit de la consommation ne sâapplique pas quâaux consommateurs. En effet, le code de la consommation comporte des stipulations applicables Ă©galement aux non-professionnels. Ainsi par exemple, lâarticle L.212-2 du code de la consommation prĂ©cise que son article L.212-1 sâapplique aux contrats conclus entre professionnels et non
Eneffet, l'article L.137-2 du Code de la consommation (devenu L.218-2) dispose que: "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans". L'article liminaire du mĂȘme Code dĂ©finit le consommateur comme "toute personne physique qui agit Ă des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ©
Larticle L 218-2, anciennement L 137-2, du Code de la consommation Ă©nonce la prescription biennale de lâaction du professionnel contre le consommateur dans le cadre de la fourniture dâun bien ou
Vule code de lâurbanisme, notamment ses articles L. 218-1 Ă L.218-14 ; Vu lâavis de la mission interministĂ©rielle de lâeau en date du 18 fĂ©vrier 2022 ; Vu lâavis du conseil national dâĂ©valuation des normes en date du 30 mars 2022 ;
Deplus, il convient de rappeler que lâarticle L. 137-2 du code de la consommation [devenu L. 218-2 du code de la consommation], qui dispose que lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sâapplique aux crĂ©dits immobiliers consentis par des organismes de
Codede la consommation - AlinĂ©a by Luxia, câest le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es, hiĂ©rarchisĂ©es et liĂ©es entre elles. Il comprend des millions de documents (jurisprudence, lois, rĂšglements, dĂ©crets, codes, directives et traitĂ©s).
kFWKue. Notes 426 B. Bonjean, Le droit Ă lâinformation du consommateur, in Lâinformation en droit privĂ©, sous la dir. de Y. Loussouarn et P. Lagarde, LGDJ, 1978, 354, n° 7. 427 Le contrat nâen est pas moins valable car la nĂ©gociation nâest pas de lâessence du contrat. Sur ce point, v. J. Ghestin, la notion de contrat, D. 1990, chr. 151 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es. 428 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 173. 429 A. Rieg, La protection du consommateur en France Approches de droit privĂ©, JournĂ©es de la SociĂ©tĂ© de LĂ©gislation comparĂ©e, 1979, 632, n° 2. 430 V. par exemple la loi du 17 mars 1905 en matiĂšre de contrat de transport modifiant lâarticle 103 du Code de commerce auj. art. L. 133-1 du nouveau Code de commerce ou la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat dâassurance. 431 J. Schmidt-Szalewski, Regards comparatifs sur les conditions gĂ©nĂ©rales des contrats, MĂ©langes A. Colomer, 1993, 423. 432 Il sâagit en quelque sorte dâun droit de repentir Ă titre onĂ©reux Ă mettre en parallĂšle avec les droits de repentir gratuits octroyĂ©s au consommateur dans certains contrats de consommation A. Triclin, La renaissance des arrhes Analyse de lâarticle 3, alinĂ©a 4, de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, JCP 1994, Ă©d. G, I, 3732, n° 8. V. supra n° 102. 433 J. Schmidt, civil, art. 1590, n° 21. 434 J. Schmidt, loc. cit., n° 44. 435 J. Carbonnier, RTD civ. 1956, 363. 436 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 45. 437 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 46. 438 Ce qui risque de ne confĂ©rer Ă la mesure quâun impact limitĂ©. 439 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 7. Cependant, les sommes versĂ©es dâavance par le bĂ©nĂ©ficiaire dâune promesse unilatĂ©rale de vente ne peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es dâarrhes, puisque le bĂ©nĂ©ficiaire nâa pris aucun engagement ib.. 440 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 12. La Cour de cassation a ainsi estimĂ© que les arrhes sont compatibles avec la perfection du contrat Civ. 1Ăšre, 6 oct. 1965, Bull. civ. I, n° 516. 441 G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, fĂ©v. 1992, chr., p. 4, n° 37. 442 A. Triclin, La renaissance des arrhes..., op. cit., n° 5. 443 Par exemple, Civ. 1Ăšre, 8 juin 1966, Bull. civ. I, n° 353. MM. Calais-Auloy et Steinmetz font cependant valoir les difficultĂ©s dâĂ©valuation des dommages et intĂ©rĂȘts et la nĂ©cessitĂ© dâune procĂ©dure longue et coĂ»teuse ils en dĂ©duisent que la qualification dâarrhes est favorable aux consommateurs Droit de la consommation, n° 323. Lâaffaire qui a donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt de la Cour dâappel dâOrlĂ©ans est un exemple de lâintĂ©rĂȘt que prĂ©sente parfois la qualification dâarrhes aprĂšs avoir commandĂ© un vĂ©hicule dâun montant de F, un client changea dâavis au moment de prendre commande, "pour des raisons personnelles". Au lieu de pouvoir lâobliger au versement du prix, le garagiste a dĂ» se contenter des F versĂ©s dâavance, somme que lâarticle L. 114-1 du Code de la consommation qualifie dâarrhes, dans le silence du contrat CA OrlĂ©ans, 13 avr. 1994, D. 1996, somm. 11, obs. G. Paisant. 444 Il est prĂ©cisĂ© que la disposition nâest pas applicable dans le cas oĂč une association de consommateurs exerce une action en suppression des clauses abusives "le lĂ©gislateur a sans doute voulu Ă©viter que les juges, interprĂ©tant la clause en faveur des consommateurs, ne refusent de la considĂ©rer comme abusive" J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 172. 445 J. Carbonnier, Les obligations, n° 142 ; J. Dupichot, Pour un retour aux textes dĂ©fense et illustration du "petit guide-Ăąne" des articles 1156 Ă 1164 du Code civil, Ătudes J. Flour, 1979, 201, n° 22. 446 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 426. 447 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Lâacte juridique, n° 396. Contra Ph. Simler civil, art. 1156 Ă 1164, fasc. 10, n° 53 pour qui lâarticle 1162 sâĂ©carte de toute inspiration subjective. 448 J. Carbonnier, Les obligations, loc. cit. ; Ph. Simler, civil, op. cit., n° 55. 449 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 56. 450 G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, 2e Ă©d., Sirey, 1988, n° 243 ; J. Dupichot, Pour un retour aux textes dĂ©fense et illustration du "petit guide-Ăąne" des articles 1156 Ă 1164 du Code civil, loc. cit.. 451 J. Carbonnier, Les obligations, n° 147. 452 Par exemple, Ph. Simler, civil, op. cit., n° 57 ; J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, loc. cit.. Sur la justification historique de cette acception de lâarticle 1162, v. J. Dupichot, Pour un retour aux textes dĂ©fense et illustration du "petit guide-Ăąne" des articles 1156 Ă 1164 du Code civil, op. cit., n° 23 et Ph. Simler, civil, op. cit., n° 58. 453 Sur cette idĂ©e de faute, v. I. De Lamberterie, A. Rieg et D. Talion, Rapport gĂ©nĂ©ral, in Le contrĂŽle des clauses abusives dans lâintĂ©rĂȘt du consommateur dans les pays de la CEE, RID comp. 1982, 1063, n° 9 ; J. Carbonnier, Les obligations, n° 142 et A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 43. 454 G. Raymond, 1995, n° 55. 455 Cette opinion sâinspire du fait que lâarticle 1602 du Code civil, dont la rĂ©daction est quasi identique, a servi de support Ă une cassation Civ. 1Ăšre, 13 oct. 1993, Bull. civ. I, n° 287 ; JCP 1994, Ă©d. G, I, 3757, obs. M. Billiau. Selon cet observateur, on doit se demander si "par lâeffet dâun choc en retour, lâarticle 1162 du Code civil ne devrait pas se voir reconnaĂźtre une valeur Ă©quivalente". Rien dans la jurisprudence actuelle ne permet toutefois dâaller en ce sens. 456 J. Ghestin, Ch. Jamin et M. Billiau, TraitĂ© de droit civil. Les effets du contrat, 3e Ă©d., LGDJ, 2001, n° 32. Cette jurisprudence, qui dĂ©nie toute force obligatoire aux directives dâinterprĂ©tation, remonte Ă un arrĂȘt des Sections rĂ©unies du 2 fĂ©v. 1808, S. 1808, 1183. V. encore spĂ©cifiquement pour lâarticle 1162 du Code civil, Com., 19 janv. 1981, Bull, civ., IV, n° 34. 457 J. Schmidt-Szalewski, Regards comparatifs sur les conditions gĂ©nĂ©rales des contrats, op. cit., 424 ; V. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, Etudes R. RodiĂšre, 1981, 228. 458 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Lâacte juridique, n° 401. V. par exemple, Com., 15 oct. 1996, RJDA 1997, n° 4. 459 Art. L. 132-1 al. 7 C. consom.. Mais si lâobjet de lâobligation du professionnel est quasi inexistante, la notion dâabsence de cause peut venir au secours du consommateur. 460 J. Calais-Auloy, Lâinfluence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ. 1994, 245. 461 V. encore le contrat dâassurance, le contrat de construction de maison individuelle, le contrat de louage dâhabitation, ainsi que le contrat de voyages organisĂ©s J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 195. 462 Il sâagit dâobligations dâinformation permettant une correcte exĂ©cution du contrat de prĂȘt. V. infra n° 42. 463 En application de lâart. L. 311-13 du Code de la consommation, lâarticle R. 311-6 anc. art. 1er du dĂ©cret n° 78-509 du 24 mars 1978 renvoie Ă neuf modĂšles-types obligatoires dâoffre prĂ©alable de crĂ©dit mobilier v. CA Agen, 17 mai 1995, Contrats-conc-consom. 1995, n° 176, obs. G. Raymond. 464 Bull. civ. I, n° 354; 1994, n° 40, obs. G. Raymond. V. encore Civ. 1Ăšre, 10 dĂ©c. 1996 Rev. dr. bancaire et bourse 1997, 66, n° 3, obs. F-J Credot et Y. Gerard ; JCP 1997, Ă©d. E, pan. 93, obs. P. Bouteiller ; D. Affaires 1997, 246 le modĂšle n° 3 ne prĂ©voyant pas expressĂ©ment la possibilitĂ© dâinsĂ©rer une clause de variation du taux dâintĂ©rĂȘt, une telle clause est dĂ©clarĂ©e interdite. On peut sâinterroger sur lâopportunitĂ© de la solution dans la mesure oĂč le dĂ©cret ne prĂ©voit pas Ă proprement parler dâinterdiction. 465 Le droit de la consommation ne sâattache pas aux obligations dâinformation qui forment la matiĂšre mĂȘme de lâengagement exemple dâun conseiller fiscal. Sur ce point, on peut consulter R. Savatier, Les contrats de conseil professionnel en droit privĂ©, D. 1972, chr. 137. 466 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 93. 467 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 214. 468 Ib.. 469 Dans le mĂȘme sens, Ph. Malaurie et L. Aynes, Les obligations, 10e Ă©d., Cujas, 1999/2000, n° 638 et J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 312. En ce sens, v. J. Calais-Auloy Lâinformation des consommateurs par les professionnels, in Dix ans de droit de lâentreprise, Paris, Librairies techniques, 1978, 985 qui penche pour une responsabilitĂ© unique, de nature professionnelle. 470 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 215. V. par exemple, Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1985, Bull. civ. I, n° 211 ; Civ. 3Ăšme, 2 dĂ©c. 1992, 1993, n° 24, obs. L. Leveneur. Le lĂ©gislateur suit parfois une tendance identique. Ainsi, par exemple, la loi n° 94-588 du 15 juill. 1994, modifiant certaines dispositions du Code minier, sanctionne Ă©galement sur le terrain contractuel lâinexĂ©cution par le vendeur dâun terrain sur le trĂ©fonds duquel une mine a Ă©tĂ© exploitĂ©e de son obligation dâen informer lâacheteur, ainsi que de le prĂ©venir des dangers ou inconvĂ©nients importants qui rĂ©sultent de lâexploitation antĂ©rieure. Ces informations influent toutefois tout autant, sinon plus, sur le consentement de lâacheteur que sur lâexĂ©cution du contrat. 471 De lâobligation dâinformation dans les contrats, Essai dâune thĂ©orie, LGDJ, 1992, n° 282. 472 Ib.. 473 Ainsi que le prestataire de services, sâil installe chez le client un matĂ©riel, fourni par lui G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., p. 3, n° 23. 474 Le texte impose Ă©galement au fabricant ou Ă lâimportateur lâobligation de porter cette pĂ©riode Ă la connaissance du professionnel. 475 Ne sont soumis aux dispositions de lâarticle L. 114-1 du Code de la consommation que les contrats dont le prix convenu est supĂ©rieur Ă F art. R. 114-1 C. consom., anc. art. 1er du dĂ©cret n° 92-1156 du 13 oct. 1992. 476 Anc. art. 4, al. 1er du dĂ©cret n° 78-464 du 24 mars 1978. 477 Lâarticle L. 312-9 exige seulement que la notice dâinformation soit annexĂ©e au contrat de prĂȘt, non quâelle soit remise au moment de lâoffre Civ. 1Ăšre, 20 janv. 1998, DefrĂ©nois 1998, p. 747. 478 Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6367 et 6379. 479 Sur lâobligation prĂ©contractuelle de conseil, v. supra n° 63. 480 Com., 14 dec. 1982, D. 1983, inf. rap. 131. 481 V. F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque Contrats civils et commerciaux, n° 215 et la jurisprudence citĂ©e. Pour un exemple dâobligation "contractuelle de renseignement, conseil, information et assistance technique" en matiĂšre informatique, v. Com., 25 oct. 1994, 1995, n° 3, obs. L. Leveneur et en matiĂšre dâinstallation dâun matĂ©riel tĂ©lĂ©phonique, v. Civ. 1Ăšre, 5 dĂ©c. 1995, D. Affaires, 1996, 144 ; DefrĂ©nois 1996, art. 36 354, n° 56, obs. Ph. Delebecque. 482 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 430. 483 Par exemple, lâentrepreneur qui pulvĂ©rise des produits contre les termites doit prĂ©venir son client, pĂątissier-confiseur, des dangers du traitement et des prĂ©cautions Ă prendre pour ses marchandises Com., 28 juin 1971, Bull. civ. IV, n° 178. V. encore, Ă propos dâun contrat de fourniture de chauffage, sur lâobligation dâinformer le syndicat des copropriĂ©taires de lâexistence dâun tarif plus avantageux, Civ. 1Ăšre, 11 juin 1996, Bull. civ. I, n° 245, RTD civ. 1997, 425, obs. J. Mestre. 484 F. Collart-Dutilleul et Ph. Dclebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 220. 485 G. Cas et D. Ferrier, TraitĂ© de droit de la consommation, n° 513. 486 Civ. 1Ăšre, 20 juin 1995 SociĂ©tĂ© mĂ©canique marine et industrielle Granvillaise c/ Beaufils, D. Affaires 1995, 18. 487 Corn., 8 janv. 1993, Bull. civ. IV, n° 12. 488 Par exemple, Civ. 3Ăšme, 20 nov. 1991, Bull. civ. III, n° 284 ; Civ. 1Ăšre, 20 juin 1995 Papereux c/ Bert et autres, D. 1996, somm. 96, obs. critiques G. Paisant lâacheteur profane de tuiles colorĂ©es qui ont tachĂ© son dallage ne peut se plaindre de ce que lâacheteur ne lâa pas averti des risques du produit, car il sâagissait, selon la Cour, dâun "procĂ©dĂ© classique". 489 Civ. 1Ăšre, 20 juin 1995 Papcreux c/ Bert et autres, prĂ©c. 490 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 223. 491 En cas dâinexĂ©cution des obligations dâinformation rĂ©sultant des articles L. 311-10, L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation, il est Ă©galement prĂ©vu une sanction civile la dĂ©chĂ©ance pour le prĂȘteur de son droit aux intĂ©rĂȘts v. les art. L. 311-33 et L. 312-33 C. consom.. 492 En ce qui concerne lâobligation dâindiquer la date limite dâexĂ©cution de lâobligation du professionnel, MM. Calais-Auloy et Stcinmctz Droit de la consommation n° 225 optent, faute de date limite, pour deux sanctions annuler le contrat, de nullitĂ© relative en ce sens Ă©galement, A. BĂ©nabent, Les contrats spĂ©ciaux, 5e Ă©d., Montchrestien, 2001, n° 512 - ce qui tendrait par ailleurs Ă signifier que pour ces auteurs, lâobligation dâinformation est de nature prĂ©con-tractuelle -, ou prendre comme date limite lâexpiration du dĂ©lai indicatif mentionnĂ© au contrat. Ils marquent leur prĂ©fĂ©rence pour la seconde proposition. Mais quid si aucun dĂ©lai, indicatif ou non, nâest mentionnĂ© ? On peut opter pour le renvoi Ă un dĂ©lai raisonnable dâexĂ©cution ou considĂ©rer que les obligations sont immĂ©diatement exigibles. Ce ne serait que lâapplication du principe selon lequel les obligations contractuelles sont pures et simples, lorsquâelles ne sont pas affectĂ©es dâun terme Pizzio, La loi n° 92-60 renforçant la protection des consommateurs, ALD 1992, 185, n° 29. 493 Civ. 1Ăšre, 16 juill. 1987, D. 1987, somm. 456, obs. Aubert ; D. 1988, 49, note J. Calais-Auloy ; JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 001, note G. Paisant. 494 Comp. G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., p. 3, n° 26. 495 Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 89, n° 1. 496 A. BĂ©nabent, Les contrats spĂ©ciaux, n° 183. 497 Sur la question controversĂ©e de la dĂ©finition de la non-conformitĂ©, v. A BĂ©nabent, Les contrats spĂ©ciaux, n° 188 et F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 327. Depuis 1993, la jurisprudence retient une conception stricte de la non-conformitĂ© qui ne comprend plus la non-conformitĂ© Ă lâusage normal de la chose ou Ă sa destination normale Civ. 1Ăšre, 5 mai 1993, Bull. civ. I, n° 158 ; JCP 1994, Ă©d. E, II, 526, note L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 27 oct. 1993, Bull. civ. I, n° 305 ; Civ. 1Ăšre, 8 dĂ©c. 1993, Bull. civ. I, n° 362 ; Com., 26 avr. 1994, Bull. civ. IV, n° 159 ; Com., 31 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 199 ; Civ. 1Ăšre, 4 juill. 1995, Bull. civ. I, n° 302 ; Civ. 1Ăšre, 1er dĂ©c. 1998, 1999, n° 39, note L. Leveneur. Sur les difficultĂ©s dâapplication de la distinction nouvelle v. L. Casaux-Labrunee, Vice cachĂ© et dĂ©faut de conformitĂ© propos non conformistes sur une distinction viciĂ©e Ă propos dâun arrĂȘt de la Cour dâappel de Paris du 16 septembre 1997, D. 1999, chr. 1, et les observations de O. Tournafond, sous Civ. 1Ăšre, 18 juillet 2000, D. 2002, somm. 1001. 498 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 233. 499 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 723. 500 Anc. art. 11-4 de la loi du 1er aoĂ»t 1905 ajoutĂ© par la loi du 21 juillet 1983. 501 Art. L. 215-1 C. consom.. 502 Cependant, si le responsable de la premiĂšre mise sur le marchĂ© nâeffectue pas le contrĂŽle, il sera considĂ©rĂ© comme Ă©tant de mauvaise foi, ce qui permettra de constater lâĂ©lĂ©ment moral du dĂ©lit de tromperie v. pour des explications plus dĂ©taillĂ©es, J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 219. 503 Les articles L. 214-1 anc. art. 11 de la loi du 1er aoĂ»t 1905, applicable aux produits et L. 216-1 anc. art. 16 de la loi de 1905 modifiĂ©e par la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978, applicable aux services, dĂ©lĂšguent au gouvernement le soin de prendre, par dĂ©crets en Conseil dâĂtat, les mesures nĂ©cessaires Ă la mise sur le marchĂ© de produits qui rĂ©pondent Ă lâattente lĂ©gitime des consommateurs. LâAdministration a fait un usage si frĂ©quent de cette habilitation, que peu de produits Ă©chappent aujourdâhui Ă la rĂ©glementation. 504 En cas de non-respect des dĂ©crets pris en application de lâarticle L. 214-1 du Code de la consommation, des peines de nature correctionnelle sont prĂ©vues si lâinfraction est constitutive de tromperie ou falsification art. L. 213-1 C. con-som., sinon lâinexĂ©cution est seulement punie comme contravention de troisiĂšme classe art. L. 214-2. Dans le premier cas, le tribunal peut en outre ordonner la confiscation de la marchandise art. L. 216-2 et la publication du jugement art. L. 216-3. 505 Sur lâensemble des mesures prĂ©ventives visant Ă Ă©carter du marchĂ© les produits et services qui ne correspondraient pas Ă lâattente lĂ©gitime des consommateurs et qui rĂ©sultent essentiellement de la loi du 1er aoĂ»t 1905 sur les fraudes modifiĂ©e par la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978 et par la loi n° 83-660 du 21 juill. 1983, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 204 et s. ; Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6346 et s.. 506 Par exemple, lâarticle L. 213-1 du Code de la consommation sanctionne pĂ©nalement quiconque aura trompĂ© ou tentĂ© de tromper lâacquĂ©reur sur lâidentitĂ© de la chose livrĂ©e "par la livraison dâune marchandise autre que la chose dĂ©terminĂ©e qui a fait lâobjet du contrat". 507 Ane. art. 3 du dĂ©cret n° 78-464 du 24 mars 1978. 508 V. infra n° 177. 509 Lâinterdiction a Ă©tĂ© reprise dans la liste des clauses susceptibles dâĂȘtre dĂ©clarĂ©es abusives annexĂ©e Ă lâarticle L. 132-1 du Code de la consommation v. clause 1-k. V. infra n° 191. 510 Il en va ainsi des clauses modifiant les caractĂ©ristiques des produits en matiĂšre dâachat dâobjets dâameublement rec. n° 80-05, des clauses modifiant lâitinĂ©raire dans le contrat de transport terrestre de voyageurs rec. n° 84-02, des clauses supprimant certains services ou modifiant leur organisation sâagissant des contrats proposĂ©s par les Ă©tablissements hĂ©bergeant des personnes ĂągĂ©es rec. n° 85-03, des clauses rĂ©duisant les garanties sâagissant des contrats dâassurance "multirisques" rec. n° 85-04, des clauses modifiant le contenu ou lâĂ©tendue des obligations des parties Ă un contrat dâenseignement rec. n° 91-01. 511 Lâoffre affectĂ©e dâune clause permettant de modifier unilatĂ©ralement les caractĂ©ristiques du bien ou du service pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme insuffisamment prĂ©cise et ĂȘtre disqualifiĂ©e en invitation Ă entrer en pourparlers v. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 103. 512 Lâobjet du contrat doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable. 513 V. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 309. 514 Les articles "suiveurs" reprennent des dispositions du droit des obligations ou du droit de la concurrence, qui sont indispensables au droit de la consommation. Ces articles sont tous introduits par la mĂȘme phrase indiquant que les rĂšgles relatives Ă tel point sont fixĂ©es par lâarticle de tel code, loi ou ordonnance, qui sont alors reproduits v. Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 42, n° 7 ; G. Braibant, La commission supĂ©rieure de codification, in La codification, sous la dir. de B. Beignier, Dalloz, coll. ThĂšmes et Commentaires, 1996, 101. 515 Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 42, n° 59. 516 En principe, les intitulĂ©s et les chapeaux nâont aucune valeur normative car il est rare que la discussion parlementaire porte sur ce point, de sorte que la volontĂ© du peuple souverain fait dĂ©faut. Il reste que lâargument ne vaut pas dans lâhypothĂšse des dĂ©crets qui ne passent pas par un vote parlementaire. Aussi invoque-t-on gĂ©nĂ©ralement leur valeur Ă©nonciative. Mais, dĂšs lors que lâintitulĂ© ne contredit pas ouvertement les articles qui suivent, il est loisible au juge de sây rĂ©fĂ©rer, de sorte que "sans participer de la force obligatoire de la loi, les intitulĂ©s peuvent, comme lâensemble des travaux prĂ©paratoires, contribuer Ă lâinterprĂ©tation" sur cette question, v. J. Carbonnier, Introduction, n° 129. V. Gauthier, De lâart dâĂȘtre furtif, le "droit constant" des codes de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et de la consommation, in La codification, op. cit., 110, n° 4 517 JOCE L. 171, 7 juill. 1999. Pour des commentaires de la directive, v. L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachĂ©s et de lâobligation de dĂ©livrance opĂ©rĂ©e par la directive du 25 mai 1999, 2000, chr. 7 ; O. Tournafond. Remarques critiques sur la directive europĂ©enne du 25 mai 1999 relative Ă certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, D. 2000, chr. 159 ; M. Trochu, Vente et garanties des biens de consommation directive CE n° 1999-44 du 25 mai 1999, D. 2000, chr. 119 ; M. Tenreiro et S. Gomez, La directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, RED consom. 2000, 5. 518 De façon plus ambitieuse, la transposition de la directive pourra Ă©galement ĂȘtre lâoccasion dâune modification des textes du Code civil L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachĂ©s et de lâobligation de dĂ©livrance opĂ©rĂ©e par la directive du 25 mai 1999, op. cit., in fine ; O. Tournafond, Remarques critiques sur la directive europĂ©enne du 25 mai 1999 relative Ă certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, op. cit., n° 5 ; J. Calais-Auloy, De la garantie des vices cachĂ©s Ă la garantie de conformitĂ©. MĂ©langes Ch. Mouly, Litec, 1999, 69. Lâimpact de la directive serait alors considĂ©rable v. infra n° 780 bis. 519 Directive 25 mai 1999, art. 2. 520 O. Tournafond, op. cit., n° 4. Cette fusion correspond Ă lâĂ©tat du droit positif entre 1989 et 1993, Ă©poque pendant laquelle lâaction en dĂ©livrance conforme avait permis dâindemniser des acheteurs qui se plaignaient de lâimpropriĂ©tĂ© de la chose vendue Ă son usage, tout en ayant laissĂ© expirer le bref dĂ©lai de lâarticle 1648 du Code civil L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachĂ©s et de lâobligation de dĂ©livrance opĂ©rĂ©e par la directive du 25 mai 1999, op. cit., p. 6. 521 Directive 25 mai 1999, art. al. 1er. 522 Directive 25 mai 1999, art. 523 O. Tournafond, op. cit., n° 7. 524 Directive 25 mai 1999, art. 5, al. 3. 525 O. Tournafond, op. cit., n° 8. Lâauteur parle dâune "assurance tous risques qui pĂšse dĂ©sormais sur les vendeurs pendant les six premiers mois" ib.. 526 Directive 25 mai 1999, art. 527 Directive 25 mai 1999, considĂ©rant n° 17. 528 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 321. Sur la jurisprudence, v. supra n° 152. Une dĂ©cision de la PremiĂšre chambre civile en date du 5 novembre 1996 semble toutefois revenir Ă une confusion des deux actions JCP 1997, Ă©d. G, II, 22 872, note Ch. Rade. 529 Pour une Ă©tude comparative des solutions de la directive et des solutions françaises, on se rĂ©fĂ©rera Ă S. Pelet, Lâimpact de la directive 99/44/CE relative Ă certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français. RED consom. 2000, 41. 530 O. Tournafond, op. cit., n° 13. Il faudrait Ă©galement Ă©viter de procĂ©der Ă une simple introduction de la notion nouvelle de conformitĂ© du bien au contrat sans modifier les obligations de dĂ©livrance et de garantie des vices cachĂ©s existantes, ceci afin dâĂ©viter toute nouvelle situation de cumul dâactions contraire aux intĂ©rĂȘts des consommateurs S. Pelet, Lâimpact de la directive 99/44/CE relative Ă certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français, op. cit., 46. 531 Loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, Relative Ă la sĂ©curitĂ© des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er aoĂ»t 1905, JO. 22 juill. 1983, p. 2262, codifiĂ©e sous les articles L. 221-1 Ă L. 225-1 du Code de la consommation. V. L. Bihl, Une rĂ©forme nĂ©cessaire, Gaz. Pal. 1983, 2, doctr. 525 ; J. Revel, La prĂ©vention des accidents domestiques vers un rĂ©gime spĂ©cifique de responsabilitĂ© du fait des produits ?, D. 1984, chr. 69. Il existe Ă©galement une directive du Conseil n° 92/59/CEE du 29 juin 1992 JOCE 11 aoĂ»t, n° L 228, p. 24 relative Ă la sĂ©curitĂ© gĂ©nĂ©rale des produits mais non des services. Cette directive est dite horizontale, câest-Ă -dire quâelle sâapplique aux produits nâayant pas fait lâobjet de directives particuliĂšres, dites verticales. InspirĂ©e en grande partie de la loi française de 1983, elle nâa pas entraĂźnĂ© de modification de celle-ci. Elle institue nĂ©anmoins un systĂšme dâĂ©change rapide dâinformations relatif aux produits de consommation en cas de danger grave et immĂ©diat Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6342. Une proposition de directive du Parlement et du Conseil en date du 2 fĂ©vrier 2001 vise Ă la remplacer v. RED consom. 2000, 101. 532 Art. L. 212-1 et, pour les services, art. L. 216-1 C. consom.. 533 Art. L. 221-2 et s. C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 261. 534 Art. L. 121-5 et L. 121-6 C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 262. 535 Les sanctions sont prĂ©vues par des dĂ©crets pris sur la base de lâarticle L. 221-3 du Code de la consommation, par les articles R. 221-1 et R. 221-2 du Code de la consommation anc. dĂ©cret n° 84-272 du 11 avr. 1984 et par lâarticle L. 223-1 C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 270 et s.. 536 Art. L. 224-1 et s. C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 260 ; F. NONIN, SĂ©curitĂ© des consommateurs et prĂ©vention, in SĂ©curitĂ© des consommateurs et responsabilitĂ© du fait des produits, Colloque Poitiers, 14 et 15 mai 1998, Publications de la FacultĂ© de droit et des sciences sociales de Poitiers, PUF, 1998, spĂ©c. p. 37. 537 V. supra les dĂ©crets pris en application de lâarticle L. 214-1 C. consom. V. sur ce point J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 255 et s.. 538 Calais-Auloy, Ne mĂ©langeons plus conformitĂ© et sĂ©curitĂ©, D. 1993, chr. 130. 539 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 258. 540 V. Halperin, La naissance de lâobligation de sĂ©curitĂ©, Gaz. Pal. 1997, 2, 1176. 541 Selon H. Battifol La "crise du contrat" et sa portĂ©e, Arch. ph. dr., t. XIII, 1968, 17, il ne sâagit pas de retrouver une volontĂ© inexistante, mais de dire le juste et le raisonnable Ă©tant donnĂ©e la situation créée. Dans le mĂȘme sens, F. TerrĂ© Sur la sociologie juridique du contrat, Arch. ph. dr., t. XIII, 1968, 75, qui juge que le lien contractuel ne peut ĂȘtre isolĂ© de son contexte, quâil faut ainsi expliquer lâobligation de sĂ©curitĂ© par un aspect sociologique, plutĂŽt que par une interprĂ©tation divinatoire de la volontĂ© des parties. 542 V. encore rĂ©cemment P. Jourdain, Lâobligation de sĂ©curitĂ© Ă propos de quelques arrĂȘts rĂ©cents, Gaz. Pal. 1993, 2, doctr. 1172, selon lequel on ne peut prĂ©sumer la volontĂ© des parties dâinclure une obligation de sĂ©curitĂ© dans le contrat quâĂ condition que le contrat expose le crĂ©ancier Ă des risques particuliers, ce qui, remarque-t-il, est loin dâĂȘtre toujours le cas. 543 P. Jourdain, Lâobligation de sĂ©curitĂ©..., op. cit., 1171 et Ph. Delebecque, La dispersion des obligations de sĂ©curitĂ© dans les contrats spĂ©ciaux, Gaz. Pal. 1997, 2, 1184, n° 2 et s.. 544 En rĂ©alitĂ©, lâobligation est surtout prĂ©sente en matiĂšre de transports terrestres, car les transports aĂ©riens sont rĂ©gis par la Convention de Varsovie de 1929 et les transports maritimes par la Convention de Bruxelles de 1961 et la loi française du 18 juin 1966. 545 Civ. 1Ăšre, 4 nov. 1992, D. 1994, 45, note Ph. Brun ; somm. 15, obs. E. Fortis ; RTD civ. 1993, 364, obs. P. Jourdain. 546 Civ. 1Ăšre, 12 fĂ©v. 1975, D. 1975, 512, note Ph. Le Tourneau. 547 V. F. TerrĂ©, Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 565 et la jurisprudence citĂ©e. 548 Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6381. 549 Selon M. Mazeaud, câest une obligation Ă intensitĂ© variable. VariabilitĂ© qui ruine toute prĂ©visibilitĂ© du droit en ce domaine et engendre de nombreuses inĂ©galitĂ©s dans lâindemnisation des victimes » Le rĂ©gime de lâobligation de sĂ©curitĂ©, Gaz. Pal. 1997, 2, 1203, n° 9. 550 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, loc. cit.. Câest lâapplication de ce critĂšre qui a conduit la Cour de cassation Ă ne retenir quâune obligation de sĂ©curitĂ© de moyens Ă la charge de lâexploitant dâun tĂ©lĂ©-siĂšge pendant les opĂ©rations dâembarquement et de dĂ©barquement Civ. 1Ăšre, 10 mars 1998, Bull. civ. I, n° 110 ; D. 1998, 505, note J. Mouly ; D. Affaires 1999, 759, obs. J. F. 551 Lâexistence de lâobligation de sĂ©curitĂ© a parfois Ă©tĂ© niĂ©e v. en matiĂšre dâaccidents de quais Civ. 1Ăšre, 7 mars 1989, Bull. civ. I, n° 118 ; Gaz. Pal. 1989, 2, 632, note G. Paire ; D. 1991, 1, note Ph. Malaurie ; RTD civ. 1989, 548, obs. P. Jourdain et C. Mascala, Accidents de gare le "dĂ©raillement" de lâobligation de sĂ©curitĂ©, D. 1991, chr. 80 et, dans lâhypothĂšse dâun accident dans le hall dâaccueil dâun centre mĂ©dical Civ. 1Ăšre, 10 janv. 1990, Resp. civ. et assur. 1990, n° 112 ; RTD civ. 1990, 481, obs. P. Jourdain. En matiĂšre mĂ©dicale cependant, la jurisprudence a prĂ©fĂ©rĂ© opter pour une obligation de rĂ©sultat, dâabord en ce qui concerne le matĂ©riel que le mĂ©decin utilise v. derniĂšrement Civ. 1Ăšre, 9 nov. 1999, Bull. civ. I, n° 300 ; D. 2000, 117, note P. Jourdain ; JCP 2000, Ă©d. G, II, 10 251, note Ph. Brun ; DefrĂ©nois 2000, art. 37 107, n° 11, obs. D. Mazeaud, dans lâhypothĂšse dâinfections nosocomiales ensuite Civ. 1Ăšre, 29 juin 1999, Bull. civ. I, n° 222 ; JCP 1999, Ă©d. G, II, 10 138, rapport P. Sargos ; 2000, Ă©d. G, I, 199, n° 15 et s., obs. G. Viney; RTD civ. 1999, 841, obs. P. Jourdain ; D. 1999, 559, note Thouvenin. 552 V. Civ. 1Ă©re, 4 nov. 1992, prĂ©c. en matiĂšre de remonte-pentes et Civ. 1Ăšre, 8 dĂ©c. 1998 D. Affaires 1999, 205, note J. F. jugeant que lâobligation de sĂ©curitĂ© Ă la charge de lâexploitant dâun salon esthĂ©tique est de moyens. 553 P. Jourdain, Lâobligation de sĂ©curitĂ©..., op. cit., 1173. V. pour une affirmation rĂ©cente du principe, que lâon avait pu croire malmenĂ©, v. Civ. 2 Ăšme, 29 mai 1996, Bull. civ. II, n° 227 ; RTD civ. 1997, 141, obs. P. Jourdain. 554 V. F. Collart-Dutillcul et Ph. Delcbccque, Contrats civils et commerciaux, n° 298 ; J. Calais-Auloy, Ne mĂ©langeons plus conformitĂ© et sĂ©curitĂ©, loe. cit.. Adde du mĂȘme auteur, SĂ©curitĂ© des consommateurs, in SĂ©curitĂ© des consommateurs et responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, op. cit., 225. 555 Bull. civ. I, n° 137; D. 1989, 381, note Ph. Malaurie; RTD civ. 1989, 756, obs. P. Jourdain. 556 Bull. civ. I, n° 201; 1991, n° 219, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1992, 114, obs. P. Jourdain ; D. 1993, somm. 241, obs. O. Tournafond. V. Ă©galement, rendu quelques mois plus tĂŽt, Civ. le r e, 22 janv. 1991, Bull. civ. I, n° 30, RTD civ. 1991, 539, obs. P. Jourdain. 557 V. encore Civ. 1Ăšre, 14 juin 2000, Contrats 2000, n° 158, obs. L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 3 mars 1998, Bull. civ. I, n° 95 ; JCP 1998, II, 10 049, rapport P. Sargos, I, 144, n° 18, obs. G. Viney ; RTD civ. 1998, 683, obs. P. Jourdain ; D. 1999, 36, note G. Pignarre et Ph. Brun ; D. Affaires 1998, 664, obs. J. F. et, en matiĂšre de transfusion sanguine, Civ. 1Ăšre, 12 avr. 1995 deux arrĂȘts, Bull. civ. I, n° 179 et 180 ; JCP 1995, Ă©d. G, II, 22 467, note P. Jourdain; Civ. 1Ăšre, 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 303; D. 1996, 610, note Y. Lambert-Faivre; JCP 1996, Ă©d. G, I, 3985, n° 16, obs. G. Viney ; 1996, n° 200, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1997, 146, obs. P. Jourdain. 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 303; D. 1996, 610, note Y. Lambert-Faivre; JCP 1996, Ă©d. G, I, 3985, n° 16, obs. G. Viney ; 1996, n° 200, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1997, 146, obs. P. Jourdain. 558 Civ. 1Ăšre, 27 janv. 1993, Bull. civ. I, n° 44, D. 1994, somm. 238, obs. O. Tournafond ; RTD civ. 1993, 592, obs. P. Jourdain. 559 Civ. 1Ăšre, 17 janv. 1995, Bull. civ. 1, n° 43 ; D. 1995, 350, note P. Jourdain ; JCP 1995, Ă©d. G, 1, 3853, n° 9, obs. G. Viney ; D. 1996, somm. 16, obs. G. Paisant. 560 Civ. 1Ăšre, 22 janv. 1991, prĂ©c. V. P. Jourdain, Lâobligation de sĂ©curitĂ©..., op. cit., 1173. 561 P. Jourdain, Lâobligation de sĂ©curitĂ©..., loc. cit.. 562 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 254. 563 V. supra n° 164. 564 Les tribunaux recourent, le plus souvent, Ă lâarticle 1384, alinĂ©a 1er du Code civil. Ă ce propos, il faut noter la prĂ©somption de responsabilitĂ© que la jurisprudence fait peser, pour les choses douĂ©es dâun dynamisme propre, sur la gardien de la structure par opposition au gardien du comportement, câest-Ă -dire, en pratique, sur le fabricant v. par exemple, Civ. 1Ăšre, 12 nov. 1975, JCP 1976, Ă©d. G, II, 18 479, note G. Viney. La mise en place par la loi du 19 mai 1998 dâune responsabilitĂ© de plein droit liĂ©e Ă la mise en circulation du produit risque cependant de vider de son intĂ©rĂȘt la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Le fait juridique, n° 302. V. infra n° 166. 565 On signalera nĂ©anmoins un arrĂȘt rendu par la Cour dâappel de Douai du 7 janvier 1999 qui, sur le fondement de lâarticle L. 221-1 du Code de la consommation, a condamnĂ© le fabricant et les vendeurs successifs dâune ampoule halogĂšne qui avait explosĂ© Ă rĂ©parer le prĂ©judice subi par lâutilisateur 2000, n° 73, obs. G. Raymond ; v. Ă©galement dans le mĂȘme sens, CA Grenoble, 18 dĂ©c. 1995, 1996, n° 173, obs. G. Raymond. Lâannotateur de ces dĂ©cisions reconnaĂźt nĂ©anmoins quâil est nĂ©cessaire de transiter par les articles 1382 et 1383 du Code civil pour obtenir rĂ©paration v. du mĂȘme auteur, La responsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux, in SĂ©curitĂ© des consommateurs et responsabilitĂ© du fait des produits, Colloque Poitiers, op. cit., spĂ©c. p. 57. 566 Directive n° 85/374/CEE, JOCE L. 210, 7 aoĂ»t 1985, p. 29. V. J. Ghestin, La directive communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, D. 1986, chr. 135 ; Th. Bourgoignie, ResponsabilitĂ© du fait des produits arguments connus pour un nouveau dĂ©bat, RED consom. 1994, 159 ; Y. Markovits, La directive de 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, LGDJ, 1990 ; J. Calais-Auloy, Les rapports entre la directive de 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits et celle de 1992 concernant la sĂ©curitĂ© des produits, RED consom. 1994, 159. 567 Pour les services, il nâexiste actuellement quâune proposition de directive du 24 octobre 1990 JOCE C. 12, 18 janv. 1991, p. 8, qui propose dâaggraver relativement la responsabilitĂ© des prestataires de services un peu sur le modĂšle de la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 345. Sur la proposition de directive, v. Y. Markovits, Lâadaptation Ă la responsabilitĂ© des prestataires de services de la directive de 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits, RED consom. 1989. 568 JO 21 mai, p. 7744. Sur cette loi, les commentaires sont nombreux. On citera notamment J. Ghestin, JCP 1998, Ă©d. G, I, 148 ; Testu et Moitry, La responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, D. Affaires, suppl. au n° 125, 16 juill. 1998, p. 3 ; J. Huet, Une loi peut en cacher une autre mise en perspective de la loi sur la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, D. Affaires 1998, 1160 ; F. Chabas, Gaz. Pal. 1998, 2, doctr. 1111 ; Ch. Larroumet, D. 1998, chr. 311 ; G. Raymond, 1998, chr. 7 ; Testu, D. Affaires 1998, 1996 ; Y. Dagorne-Labbe, DefrĂ©nois 1998, art. 36 888 ; G. Viney, D. 1998, chr. 291 ; Ch. Larroumet, A. Outin-Adam, D. Mazeaud, N. Molfessis, L. Leveneur, La responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, Colloque Paris II, 27 oct. 1998, Petites Affiches 28 dĂ©c. 1998. V. infra n° 768 et s.. 569 V. infra n° 769. 570 Art. L. 311-32 et L. 312-23 C. consom.. 571 V. infra n° 221 et s.. 572 V. art. L. 312-8 C. consom. lâexigence dâune nouvelle offre prĂ©alable est Ă©cartĂ©e dans lâhypothĂšse des taux dâintĂ©rĂȘt variables, Ă la seule condition que lâemprunteur ait reçu "avec lâoffre prĂ©alable une notice prĂ©sentant les conditions et modalitĂ©s de variation du taux". 573 Facultative dans les modĂšles 4 Ă 6, la clause de taux variable figure nĂ©cessairement dans le modĂšle n° 7 qui concerne lâoffre prĂ©alable dâouverture de crĂ©dit accessoire Ă des contrats de vente ou de prestations de services utilisable par fractions successives et assortie de lâusage de bons dâachat. 574 CA Reims, Gaz. Pal. 1987, 1, somm. 210. 575 V. rĂ©cemment, Civ. 1Ăšre, 10 dĂ©c. 1996, D. 1997, 303, note critique I. Fadlallah ; D. Affaires 1997, 246 ; Rev. dr. bancaire et bourse 1997, 66 ; JCP 1997, Ă©d. E, pan. 93, obs. P. Bouteiller. 576 Civ. 1Ăšre, 2 mai 1990, D. 1991, 41, note Ch. Gavalda JCP 1991, Ă©d. G, II, 21655, note J. Stoufflet; RTD civ. 1991, 111, obs. J. Mestre. 577 Il faut encore prĂ©ciser quâĂ la clause de rĂ©vision annulĂ©e, a Ă©tĂ© substituĂ© non le taux lĂ©gal, mais le taux initial Com., 9 juin 1992, D. 1992, 529, note Ch. Gavalda; JCP 1992, Ă©d. E, II, 351, note J. Stoufflet; RTD civ. 1993, 351, obs. J. Mestre; Civ. 1Ăšre, 9 fĂ©v. 1994, Bull. civ. I, n° 54; DefrĂ©nois 1994, art. 35 891, n° 113, obs. D. Mazeaud. 578 Ass. plĂ©n., 1er dĂ©c. 1995, Gaz. Pal. 1995, 2, 626, note P. de Fontbressin avec les conclusions de M. JĂ©ol, Premier avocat gĂ©nĂ©ral ; JCP 1996, Ă©d. G, II, 22565, note J. Ghestin ; D. 1996, 13, note L. Aynes ; D. Bureau et N. Molfessis, Les arrĂȘts de lâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation en matiĂšre de dĂ©termination du prix dans les contrats, Petites Affiches 27 dĂ©c. 1995, p. 11 ; L. Leveneur, IndĂ©termination du prix le revirement et sa portĂ©e, 1996, chr. 1 ; A. Laude, La dĂ©termination du prix dans les contrats de distribution le changement de cap, D. Affaires 1996, 3 ; Frison-Roche, De lâabandon du carcan de lâindĂ©termination Ă lâabus dans la fixation du prix, RJDA 1996, chr. 3. 579 Par exemple, F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 279-2 ; D. Ferrier, Les apports au droit commun des obligations, in La dĂ©termination du prix nouveaux enjeux, un an aprĂšs les arrĂȘts dâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre, RTD com. 1997, 49 et s. et, Dalloz, coll. ThĂšmes et commentaires, 1997. 580 M. JĂ©ol, Le contenu juridique des dĂ©cisions du 1er dĂ©cembre 1995, in La dĂ©termination du prix nouveaux enjeux, un an aprĂšs les arrĂȘts dâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre, RTD com. 1997, 3 et, Dalloz, coll. ThĂšmes et commentaires, 1997. 581 Par exemple, J. Ghestin, note prĂ©c., n° 14 ; J. Stoufflet, La fixation du taux des crĂ©dits bancaires aprĂšs les arrĂȘts de lâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation du 1er dĂ©cembre 1995, rev. dr. bancaire et bourse 1996, 2 ; L. Finel, Les rĂšgles relatives Ă la dĂ©termination du prix et le contrat de prĂȘt bancaire, JCP 1996, Ă©d. G, I, 3957, n° 18 et s.. Les conclusions de M. JĂ©ol allaient dans un sens identique. 582 CA Paris, 12 janv. 1996, DefrĂ©nois 1996, art. 36 354, n° 61, obs. D. Mazeaud ; D. Affaires 1996, 266. Solution confirmĂ©e par Com., 9 juill. 1996, Bull, civ IV, n° 205 ; JCP 1996, Ă©d. G, II, 22 271, note J. Stoufflet ; Banque 1996, n° 576, 91, obs. Guillot ; D. Affaires 1996, 1029 ; rev. dr. bancaire et bourse 1996, 194, obs. Credot et Y. Gerard ; DefrĂ©nois 1996, art. 36 434, n° 145, obs. Ph. Delebecque. 583 Pour un arrĂȘt qui a validĂ© la clause de variation du prĂȘt selon le taux de base du prĂȘteur sur le fondement des articles L. 311-9 et 311-13 C. consom., lâarticle 1129 C. civ. Ă©tant inapplicable en lâespĂšce Civ. 1Ăšre, 17 nov. 1998, Bull. civ. I, n° 323 ; D. Affaires 1999, 163, obs. C. R.. 584 Ph. Delebecque, obs. prĂ©c. sous Com., 9 juill. 1996 ; D. Mazeaud, La protection par le droit commun, in Les clauses abusives entre professionnels, Economica, 1998, 48, n° 24. 585 J. Ghestin, Le crĂ©dit Ă la consommation et la nullitĂ© fondĂ©e sur lâarticle 1129 du Code civil des clauses de rĂ©vision des taux dâintĂ©rĂȘt, JCP 1993, Ă©d. G, I, 3714, n° 9. 586 CA Paris, 22 fĂ©v. 1996, D. Affaires 1996, 482. DĂ©cision nĂ©anmoins critiquable dans la mesure oĂč, en 1996, lâarticle 1 129 du Code civil nâĂ©tait plus applicable au problĂšme de la dĂ©termination du prix. Il est vrai toutefois que ce nâest quâen juillet 1996 que la Cour de cassation a consacrĂ© lâapplicabilitĂ© de la nouvelle jurisprudence aux contrats bancaires Com., 9 juill. 1996, prĂ©c. 587 Lâavantage tient Ă ce que le consommateur peut rembourser le solde dĂ©biteur aux conditions initialement prĂ©vues. Sur ce point, v. J. Ghestin, Le crĂ©dit Ă la consommation et la nullitĂ© fondĂ©e sur lâarticle 1129 du Code civil des clauses de rĂ©vision des taux dâintĂ©rĂȘt, op. cit., n° 15. 588 J. Ghestin, Le crĂ©dit Ă la consommation..., op. cit., n° 16. 589 Com., 9 juill. 1996, prĂ©c. 590 Civ. 1Ăšre, 10 dĂ©c. 1996, prĂ©c.. 591 La rĂ©daction actuelle de lâarticle L. 132-1 du Code de la consommation rĂ©sulte de la loi n° 95-96 sur les clauses abusives et la prĂ©sentation des contrats, visant Ă transposer en droit français la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 592 Art. L. 132-1, al. 6 C. consom.. 593 Art. L. 132-1, al. 8 C. consom.. 594 Par exemple, la loi du 17 mars 1905, modifiant lâarticle 103 du Code de commerce auj. art. L. 133-1 du nouveau Code de commerce, prohibe la clause de non-responsabilitĂ© dans les contrats de transports terrestres de marchandises. Tel est Ă©galement le sort des clauses par lesquelles les aubergistes et hĂŽteliers Ă©cartent leur responsabilitĂ© en cas de vol ou de dĂ©tĂ©riorations subis par les objets des voyageurs art. 1953, al. 2 et 3 C. civ. ou encore de la clause lĂ©onine rĂ©putĂ©e non-Ă©crite dans le contrat de sociĂ©tĂ© art. 1844-1 C. civ.. On nâoubliera pas lâinterdiction des clauses compromissoires limitĂ©e, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, aux contrats qui ne sont pas conclus "Ă raison dâune activitĂ© professionnelle" v. Ch. Jarrosson, le nouvel essor de la clause compromissoire aprĂšs la loi du 15 mai 2001, JCP 2001, Ă©d. G, I, 333. Sont encore rĂ©putĂ©es non Ă©crites certaines clauses en matiĂšre de contrat dâassurance, de contrat dâaccession Ă la propriĂ©tĂ© ou de contrat de louage dâhabitation H. Davo, concurrence-consommation, fasc. 820, n° 31 et s.. La liste est bien sĂ»r loin dâĂȘtre exhaustive. 595 Le domaine de lâinterdiction se rĂ©vĂšle trĂšs large il concerne tous les contrats "conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs" pour la dĂ©finition de ces termes, v. infra n° 357 et s. et ce, quel que soit la nature ou lâobjet du contrat, sa forme ou son support J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 179 et 180. 596 V. supra n° 143. 597 V. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française. Ătudes R. RodiĂšre, 1981, 228, et la jurisprudence citĂ©e. 598 Ib.. V. encore F. Labarthe, La notion de document contractuel, LGDJ, 1994. 599 Civ. 1Ăšre, 3 dĂ©c. 1991, Bull. civ. I, n° 342 ; 1992, n° 57, obs. G. Raymond ; Civ. 1Ăšre, 20 janv. 1993, 1992, n° 77, obs. G. Raymond ; Civ. 1Ăšre, 11 avr. 1995, 1995, n° 77, obs. L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 21 nov. 1995, Bull. civ. I, n° 422 ; 1996, n° 30, obs. G. Raymond. 600 Civ. 1Ăšre, 27 fĂ©v. 1996, 1996, n° 94, obs. L. Leveneur ; DefrĂ©nois 1996, art. 36 354, n° 53, obs. Aubert. 601 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 116. Le client peut arguer du caractĂšre abusif, au sens de lâarticle L. 132-1 du Code de la consommation, de la clause de renvoi pour un refus, v. Civ. 1Ăšre, 10 avril 1996, JCP 1996, Ă©d. G, II, 22 694, note G. Paisant et H. Claret ; D. Affaires 1996, 739 ; RJDA 1997, n° 434. 602 A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, loc. cit., 236 ; J. Ghestin, D. 1990, 289 ; F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 305. Pour MM. Calais-Auloy et Steinmetz Droit de la consommation, n° 176, le procĂ©dĂ© dâĂ©limination des clauses abusives nâest quâune application du principe de bonne foi contractuelle posĂ© par lâarticle 1134 du Code civil. 603 V. malgrĂ© tout, Civ. 1Ăšre, 6 dĂ©c. 1989, Bull. civ. I, n° 379 ; JCP 1990, Ă©d. G, II, 21 934, note Ph. Delebecque ; D. 1990, 289, note J. Ghestin ; DefrĂ©nois 1991, art. 34 987, n° 19, obs. Aubert. Encore, selon M. Delebecque note prĂ©c, lâarticle 1134, al. 3 nâa-t-il Ă©tĂ© utilisĂ© dans cette espĂšce que trĂšs classiquement, pour priver dâeffet une clause dont lâexĂ©cution Ă©tait abusive v. dans le mĂȘme sens, les derniers arrĂȘts dâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre relatif Ă lâindĂ©termination du prix dans les contrats-cadre Ass. plĂ©n., 1er dĂ©c. 1995 4 arrĂȘts, concl. M. JĂ©ol, Gaz. 2, 626, note P. de Fontbressin. En revanche, les tribunaux nâont jamais sanctionnĂ© la validitĂ© dâune clause sur le fondement de lâarticle 1134, al. 3. 604 Civ. 1Ăšre, 13 nov. 1996, RJDA 1997, n° 591 ; D. Affaires 1997, 46 ; JCP 1997, Ă©d. G, IV, 45 ; 1997, n° 34, obs. G. Raymond ; JCP 1997, Ă©d. G, I, 4015, n° 2, obs. Ch. Jamin. 605 J. Carbonnier, Les obligations, n° 44. 606 La lĂ©sion est prĂ©vue dans le Code civil en matiĂšre de partage art. 887, al. 2 et de vente immobiliĂšre si le vendeur subit une lĂ©sion de plus des 7/12 art. 1674. Elle a ensuite Ă©tĂ© admise en matiĂšre de vente dâengrais et de semences L. 8 juill. 1907, en matiĂšre dâassistance maritime L. 29 avr. 1916 et L. 7 juill. 1967, enfin dans lâhypothĂšse de la cession du droit dâexploitation dâune Ćuvre. La jurisprudence se reconnaĂźt Ă©galement le pouvoir de contrĂŽler, et Ă©ventuellement de rĂ©duire, le montant des honoraires des mandataires et plus gĂ©nĂ©ralement des clients des membres des professions libĂ©rales. 607 V. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 760 ; O. Carmet, rĂ©flexions sur les clauses abusives au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, RTD com. 1982, 17, note 74 "Par dĂ©finition, les clauses visĂ©es Ă lâarticle 35 ne mettent pas en jeu lâexistence ou le principe de cette prestation, mais sont simplement susceptibles dâen affecter les modalitĂ©s voire dâen rĂ©duire la portĂ©e". 608 Le lĂ©gislateur a prĂ©cisĂ© rĂ©cemment que cette rĂšgle ne vaut que "pour autant que les clauses sont rĂ©digĂ©es de façon claire et comprĂ©hensible" v. Ordonnance du 23 aoĂ»t 2001 portant transposition de directives communautaires JO 25 aoĂ»t 2001, p. 13645, D. 2001, lĂ©g. 2490. Cette prĂ©cision devrait permettre aux autoritĂ©s françaises dâĂ©viter un contentieux inutile et de faible importance ayant pour cause juridique la transposition incomplĂšte de la directive du 5 avril 1993. 609 J. Carbonnier, Les obligations, n° 79. 610 Req., 28 dĂ©c. 1932, D. 1933, 1, 87 et req., 21 mars 1933, S. 1933, 1, 136. Pour plus de dĂ©tails, v. J. Carbonnier, Les obligations, n° 80. 611 V. supra n° 251. 612 Par exemple, Ph. Simler, civil, art. 1131 Ă 1133, fasc. 20, n° 43. Ce qui nâa pas empĂȘchĂ© les tribunaux de faire parfois appel au concept de cause pour annuler une clause particuliĂšre dĂ©sĂ©quilibrant le contrat. Ainsi, en matiĂšre de contrat dâassurance, oĂč a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e nulle la clause prĂ©voyant que ne sont garanties que les rĂ©clamations survenues pendant la pĂ©riode de validitĂ© de la police Civ. 1Ăšre, 19 dĂ©c. 1990, Bull. civ. I, n° 303 ; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 656, note J. Bigot ; RTD civ. 1991, 325, obs. J. Mestre, ou en matiĂšre bancaire, oĂč a Ă©tĂ© condamnĂ©e la pratique des dates de valeur, au moins sur les opĂ©rations autres que les remises de chĂšques en vue de leur encaissement, lesquelles supposent effectivement un dĂ©calage dans le temps Com., 6 avr. 1993, Bull. civ. IV, n° 138 v. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 876. Mme Fabre-Magnan justifie ces solutions en faisant valoir quâil sâagissait dâhypothĂšses particuliĂšres puisque les parties avaient prĂ©vu "une stricte Ă©quivalence entre leurs prestations" JCP 1997, Ă©d. G, I, 4002, n° 4. V. encore, pour une clause de non-concurrence qui nâavait aucune contrepartie, CA Versailles, 12 sept. 1996, PJDA 1997, n° 314 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 591, n° 73, obs. D. Mazeaud. 613 H. Davo, concurrence-consommation, op. cit., n° 13. 614 H. Davo, concurrence-consommation, op. cit., n° 14. Avant lâintroduction de la loi n° 75-597 admettant la rĂ©duction judiciaire des clauses pĂ©nales, la Cour de cassation avait ainsi formellement rejetĂ© les tentatives dâannulation de ce type de clauses sur le fondement de lâabsence de cause v. Ph. Simler, loc. cit. et la jurisprudence citĂ©e. 615 Com., 22 oct. 1996, D. 1997, 121, note A. SĂ©riaux ; RJDA 1997, n° 6 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 516, n° 20, obs. D. Mazeaud ; 1997, n° 24, obs. L. Leveneur ; JCP 1997, Ă©d. G, I, 4002, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan, ib., 4025, n° 17, obs. G. Viney, ib., II, 22 881, note D. Cohen ; Gaz. Pal. 22 au 26 aoĂ»t 1997, p. 12, note R. Martin. Adde Ch. Larroumet, Obligation essentielle et clause limitative de responsabilitĂ©, D. 1997, chr. 145 ; Ph. Delebecque, Que reste-t-il du principe de validitĂ© des clauses de responsabilitĂ© ?, D. Affaires 1997, 235 ; Ch. Lavabre, ElĂ©ments essentiels et obligation fondamentale du contrat, RJDA 1997, chr. 291 et Chazal, ThĂ©orie de la cause et justice contractuelle, A propos de lâarrĂȘt Chronopost, JCP 1998, Ă©d. G, I, 152. 616 Ph. Delebecque, Les clauses allĂ©geant les obligations dans les contrats, ThĂšse Aix-Marseille 1981, n° 164 et s.. 617 Par exemple, Civ. 1Ăšre, 22 nov. 1978, JCP 1979, Ă©d. G, II, 19 139, note G. Viney. 618 Par exemple, Civ. 1Ăšre 18 janv. 1984, JCP 1985, Ă©d. G, II, 20 372, note J. Mouly; RTD civ. 1984, 727, obs. J. Huet. 619 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 590-1. 620 Ib.. 621 LâarrĂȘt parle dâune clause exonĂ©ratoire de responsabilitĂ© mais les termes mĂȘmes de la clause font pencher pour une clause de non-obligation. Que lâon en juge plutĂŽt "Lâutilisation du prĂ©sent ticket donne droit au stationnement du vĂ©hicule mais ne constitue nullement le droit de garde et de dĂ©pĂŽt du vĂ©hicule, de ses accessoires et des objets laissĂ©s Ă lâintĂ©rieur". 622 Civ. 1Ăšre, 23 fĂ©v. 1994, Bull. civ. I, n° 76; JCP 1994, Ă©d. G, I, 3 809, n° 15, obs. G. Viney; RTD civ. 1994, 617, obs. P. Jourdain ; 1994, n° 94, obs. L. Leveneur ; D. 1995, 214, note N. Dion. Ă dire vrai, la Cour de cassation avait dĂ©jĂ fait application du concept dâobligation essentielle dans une dĂ©cision trĂšs ancienne, en annulant une clause incluse dans un contrat de bail qui stipulait que le locataire sâinterdisait toute action quelconque contre le bailleur pour quelque cause que ce soit Req. 19 janv. 1863, D. 1863, 1, 248. Or comme le proclama la Chambre des requĂȘtes, "un contrat ne peut valablement exister sâil ne renferme les obligations qui sont de son essence et sâil nâen rĂ©sulte un lien de droit pour contraindre les contractants Ă les exĂ©cuter". Pour dâautres exemples, v. Ph. Jestaz, Lâobligation et la sanction Ă la recherche de lâobligation fondamentale, MĂ©langes P. Raynaud, 1985, 280, ainsi que Civ. 1Ăšre, 22 mai 1991, 1991, n° 209, obs. G. Raymond. 623 Ph. Delebecque, Les clauses allĂ©geant les obligations dans les contrats, op. cit., n° 164 ; D. Affaires 1997, 237, n° 12. V. Ă©galement Ph. Malaurie et L. Aynes, Les obligations, n° 857. Contra Ph. Jestaz, pour qui lâobligation fondamentale sâidentifie au consentement Lâobligation et la sanction Ă la recherche de lâobligation fondamentale, op. cit., 296. 624 M. Fabre-Magnan, obs. prĂ©c, n° 4. 625 A. SĂ©riaux, note prĂ©c, n° 4. 626 En ce sens, L. Leveneur obs. prĂ©c, qui fait remarquer que le client insatisfait pouvait obtenir le remboursement du prix du transport par la simple rĂ©solution du contrat. La clause limitant le remboursement Ă cette somme, elle ne permettait pas au crĂ©ancier dâobtenir autre chose que ce Ă quoi il avait droit et sâanalysait donc en une clause exclusive de responsabilitĂ©. 627 Ch. Larroumet, chr. prĂ©c, n° 3. Par entier prĂ©judice, on vise le prĂ©judice prĂ©visible art. 1150 C. civ.. Or il nâest pas certain que le prĂ©judice subi, la perte de chance dâobtenir le marchĂ© Ă©tait rentrĂ© dans le champ contractuel en ce sens, D. Cohen, note prĂ©c, II, B ; A. SĂ©riaux, note prĂ©c, n° 6. 628 Ch. Larroumet, loc. cit.. 629 A. SĂ©riaux, note prĂ©c, n° 6. 630 D. Mazeaud, obs. prĂ©c. 631 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, 6e Ă©d., 1998, n° 853. V. infra n° 279 et s.. 632 Ch. Larroumet, loc. cit.. 633 D. Mazeaud, obs. prĂ©c. 634 Ib.. 635 La rĂšgle selon laquelle le manquement Ă une obligation jugĂ©e essentielle par les parties est constitutif dâune faute lourde nâa dâailleurs pas Ă©tĂ© abandonnĂ©e aprĂšs lâarrĂȘt Chronopost v. Civ. 1Ăšre, 2 dĂ©c. 1997, Bull. civ. I, n° 349 ; JGP 1998 Ă©d. G., I, 144, n° 10 s., obs. G. Viney; DefrĂ©nois 1998, art. 36 753, n° 23, obs. D. Mazeaud. 636 Ph. Simler, civil, art. 1131 Ă 1133, fasc. 10, n° 84 et s.. 637 V. infra n° 791. La Cour dâappel de Caen, saisie comme cour de renvoi, sâest nĂ©anmoins alignĂ©e sur la solution rendue par la Cour de cassation, tant en ce qui concerne le fondement que la sanction retenus CA Caen, 5 janv. 1999, JCP 2000, Ă©d. G, I, 199, n° 14, obs. G. Viney. 638 Par la suite, la Cour de cassation a privĂ© de base lĂ©gale au regard de lâarticle 1131 du Code civil une dĂ©cision qui avait dĂ©cidĂ© quâune clause de non-concurrence Ă©tait licite faute pour les juges dâavoir rechercher si cette clause Ă©tait proportionnĂ©e aux intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes Ă protĂ©ger Civ. 1Ăšre, 11 mai 1999, DefrĂ©nois 1999, art. 37 041, n° 71, obs. D. Mazeaud. La solution, qui se fonde sur la licĂ©itĂ© et non sur lâexistence de la cause, prĂ©sente lâintĂ©rĂȘt de ne pas heurter le concept de cause. 639 On peut donc les considĂ©rer comme intrinsĂšquement illicites v. supra n° 169. 640 Sur cette loi, v. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives des contrats Esquisse comparative des solutions allemande et française, op. cit., 221. Le systĂšme a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© pour tenir compte de la directive communautaire par une loi du 24 juillet 1996 M. Fromont, La transposition de la directive communautaire sur les clauses abusives par le lĂ©gislateur allemand, D. Affaires 1997, 1105. Il sâest surtout agi dâĂ©tendre le champ dâapplication de la loi de 1976 aux clauses individuelles. 641 Art. R. 132-1, R. 132-2, R. 211-4 C. consom.. 642 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 310. 643 Art. L. 132-1, al. 3 C. consom.. 644 V. la clause dĂ©jĂ citĂ©e 1-k autorisant le professionnel Ă modifier unilatĂ©ralement les caractĂ©ristiques du produit Ă livrer ou du service Ă rendre v. supra n° 155 et la clause l-b, permettant au professionnel de limiter ou dâexclure sa responsabilitĂ© dans ce dernier cas cependant la clause annexĂ©e nâest pas la reproduction exacte de celle interdite par dĂ©cret puisque, contrairement Ă cette derniĂšre, elle interdit la limitation ou lâexclusion de la responsabilitĂ© du professionnel dans tous les contrats, et pas seulement dans la vente. 645 Contra G. Paisant, Les clauses abusives et la prĂ©sentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, D. 1995, chr. 106, n° 33. 646 Civ. 1Ăšre, 14 mai 1991, Bull. civ. I, n° 153 ; D. 1991, 449, note J. Ghestin ; ib., somm. 320, obs. Aubert ; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 763, note G. Paisant ; 1991, n° 160, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1991, 526, obs. J. Mestre ; Grands arrĂȘts, t. 2, n° 158. V. Ă©galement, J. Huet, Pour un contrĂŽle des clauses abusives par le juge judiciaire, D. 1993, chr. 331. 647 Art. L. 132-2 C. consom.. 648 Il existe une recommandation de synthĂšse n° 91-02 du 23 mars 1990. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 185 et A. Sinay-Cytermann, La commission de clauses abusives et le droit commun des obligations, RTD civ. 1985, 471. Les derniĂšres recommandations concernent les contrats dâabonnement au cĂąble et Ă la tĂ©lĂ©vision Ă pĂ©age rec. CCA n° 98-01 du 15 octobre 1998, les contrats de dĂ©pĂŽt-vente rec. CCA n° 99-01 du 18 fĂ©vrier 1999, les contrats de radiotĂ©lĂ©phones portables rec. CCA n° 99-02 du 28 mai 1999... 649 Elle disposerait tout au plus dâune "quasi-normativitĂ© de fait", selon les termes de M. Leveneur La commission des clauses abusives et le renouvellement des sources du droit des obligations, in Le renouvellement des sources du droit des obligations, JournĂ©es nationales de lâAss. H. Capitant, t. I, LGDJ, 1997, 163. Pour un exemple, v. Civ. 1Ăšre, 13 nov. 1996, RJDA 1997, n° 591. 650 Les juges ne sont dâailleurs pas laissĂ©s sans surveillance puisque la Cour de cassation considĂšre que le caractĂšre abusif des clauses est une question de droit, soumise comme telle Ă son contrĂŽle v. Civ. 1Ăšre, 26 mai 1993, Bull. civ. 1, n° 192 ; D. 1993, 568, note G. Paisant ; JCP 1993, Ă©d. G, II, 22 158, note E. Bazin ; D. 1994, somm. 12, obs. Ph. Delebecque; DefrĂ©nois 1993, art. 35 746, n° 22, obs. D. Mazeaud et, plus rĂ©cemment, Civ. 1Ăšre, 31 janv. 1995, RTD civ., 1995, 620, obs. J. Mestre, ce qui laisse augurer de "lâimmensitĂ© de la tĂąche qui lâattend et lâincertitude qui va rĂ©gner en la matiĂšre D. Mazeaud, obs. prĂ©c. 651 On renvoie essentiellement Ă la chronique de M. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, JCP 1994, Ă©d. E, I, 309. 652 CE, 3 dĂ©c. 1980, D. 1981, 228, note Ch. Larroumet; JCP 1981, Ă©d. G, II, 11 502, concl. Mme Hagelsteen; RTD com. 1981, 340, obs. J. HĂ©mard. 653 V. supra n° 178. 654 V. supra n° 155. 655 Sur la question, v. F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 292. Il y aurait toutefois un divorce entre le droit et la pratique car, alors mĂȘme que ces clauses sont incontestablement nulles, les vendeurs professionnels continuent Ă les insĂ©rer systĂ©matiquement dans leurs contrats H. Davo, concurrence-consommation, fasc. 820, n° 26. 656 D. Mazeaud, La loi du 1er fĂ©vrier 1995 relative aux clauses abusives vĂ©ritable rĂ©forme ou simple rĂ©formette ?, Droit et patrimoine juin 1995, 47, n° 19. 657 J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, prĂ©c.. 658 J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, op. cit., n° 3, 5°. Il faut noter que la jurisprudence rĂ©cente en matiĂšre de contrats-cadre, qui pose que la dĂ©termination du prix nâest plus une condition de validitĂ© de ces contrats Ass. plĂ©n., 1er dĂ©c. 1995, prĂ©c, ne sâapplique pas Ă la vente, lâarticle 1591 du Code civil continuant Ă exiger un prix dĂ©terminĂ© lors de la conclusion du contrat. 659 V. J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, op. cit., n° 3, 6°. 660 La rĂ©daction nouvelle de la disposition, issue de la loi NRE, nâa en effet pas modifiĂ© la rĂšgle, la validitĂ© de la disposition nâayant Ă©tĂ© consacrĂ©e que pour les contrats conclus Ă raison dâune activitĂ© professionnelle v. Ch. Jarrosson, Le nouvel essor de la clause compromissoire aprĂšs la loi du 15 mai 2001, JCP 2001, Ă©d. G, 1, 133. 661 Ph. Fouchard, Clauses abusives en matiĂšre dâarbitrage, rev. arb. 1995, 149. Mais la disposition ne prĂ©sente pas que des dĂ©savantages comme, sur le fondement de lâarticle L. 132-1 du Code de la consommation, seul le dĂ©sĂ©quilibre au dĂ©triment du consommateur est pris en considĂ©ration, les juges pourront interdire au professionnel contractant avec un consommateur de se prĂ©valoir de son propre abus pour se dĂ©barrasser dâune clause dont il ne veut plus. La clause compromissoire devient "relative" et "met enfin le rĂ©gime de la nullitĂ© de la clause compromissoire en accord avec son seul fondement rationnel, qui est la protection dâun contractant prĂ©sumĂ© plus faible, et ceci conformĂ©ment Ă ce que la doctrine dominante a toujours soutenu ..." ib.. 662 Pizzio, loc. cit.. 663 V. supra n° 190. 664 D. Mazeaud, La loi du 1er fĂ©vrier 1995 relative aux clauses abusives vĂ©ritable rĂ©forme ou simple rĂ©formette ?, op. cit., n° 21 ; G. Paisant, Clauses pĂ©nales et clauses abusives aprĂšs la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, D. 1995, chr. 223, n° 6. 665 Ib.. 666 Par exemple, J. Mestre, RTD civ. 1985, 372. 667 D. Mazeaud, loc. cit. ; G. Paisant, Clauses pĂ©nales et clauses abusives aprĂšs la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, op. cit., n° 7. Il est toutefois nĂ©cessaire que la clause incriminĂ©e ne porte pas, conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 7 de lâarticle 132-1 du Code de la consommation, sur "lâadĂ©quation du prix ou de la rĂ©munĂ©ration au bien vendu ou au service offert" G. Paisant, loc. cit. ; v. supra n° 180. 668 Sur la distinction entre clause annulĂ©e et clause rĂ©putĂ©e non Ă©crite, v. J. Kulmann, remarques sur les clauses rĂ©putĂ©es non-Ă©crites, D. 1993, chr. 59 ; V. Cottereau, La clause non-Ă©crite, JCP 1993, Ă©d. G, I, 3691, spĂ©c. n° 17 et 18. Parce que les clauses abusives ne sont pas "directement contraires Ă une rĂšgle impĂ©rative prĂ©cise", lâapprĂ©ciation du juge Ă©tant indispensable, les dispositions du dĂ©cret mises Ă part, la sanction du rĂ©putĂ© non Ă©crit serait inadaptĂ©e. Le choix de la nullitĂ© aurait Ă©tĂ© en consĂ©quence plus correct R. Baillod, A propos des clauses rĂ©putĂ©es non Ă©crites, MĂ©langes L. Boyer, 1996, 24, n° 16. V. infra n° 789. 669 La solution vaut toutefois, sous rĂ©serve de ce que le contrat ne puisse subsister sans la clause invalidĂ©e art. L. 132-1, alinĂ©a 8 C. consom.. Cette disposition, directement inspirĂ©e de la directive de 1993, devrait permettre aux parties, plus particuliĂšrement aux professionnels, dâobtenir la disparition du contrat dans les hypothĂšses exceptionnelles oĂč la clause serait absolument nĂ©cessaire Ă lâexistence mĂȘme du contrat et ne pourrait ĂȘtre remplacĂ©e par des dispositions supplĂ©tives J. Ghestin et I. Marchessaux-Van Melle, Lâapplication en France de la directive visant Ă Ă©liminer les clauses abusives aprĂšs lâadoption de la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, op. cit., n° 15 ; la raretĂ© de lâhypothĂšse nâentraĂźne pas moins une apprĂ©ciation critique de Mme Baillod, Ă propos des clauses rĂ©putĂ©es non Ă©crites, op. cit., 33, n° 27. 670 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 395 671 Ib. ; Ph. Simler, la nullitĂ© partielle des actes juridiques, lGDJ, 1969, n° 258 et s.. 672 Cet ajout provient de la transposition par lâordonnance n° 2000-741 du 23 aoĂ»t 2001 de la directive 98/27/CE du Parlement europĂ©en et du conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matiĂšre de protection des intĂ©rĂȘts des consommateurs. 673 A cĂŽtĂ© de cette action, codifiĂ©e sous lâarticle l. 421-6 du code de la consommation, les mĂȘmes associations peuvent intervenir en vertu des articles l. 421-2 et l. 421-7 pour demander Ă la juridiction dâordonner la suppression des clauses illicites dans le type de contrat proposĂ© aux consommateurs. Contrairement Ă lâaction intentĂ©e sur le fondement de lâarticle l. 421-7 du code de la consommation, les associations agréées ne sont pas tenues dâexercer la premiĂšre action par voie de demande initiale, elles peuvent intervenir dans une procĂ©dure dĂ©jĂ engagĂ©e par le consommateur civ. 1Ăšre, 6 janv. 1994, Bull. civ. I, n° 8 ; JcP 1994, Ă©d. G, II, 22 237, note G. Paisant ; RTD civ. 1994, 601, obs. J. Mestre ; DefrĂ©nois 1994, art. 35 845, n° 75, obs. Ph. Delebecque ; 1994, n° 58, obs. G. Raymond. 674 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 188 et 557. V. encore J. Calais-Auloy, les actions en justice des associations de consommateurs, D. 1988, chr. 193 ; G. Paisant, les nouveaux aspects de la lutte contre les clauses abusives, D. 1988, chr. 253 ; G. Viney, Un pas vers lâassainissement des pratiques contractuelles, JcP 1988, Ă©d. G, I, 3355. 675 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 307. 676 Civ. 1Ăšre, 6 janv. 1994, prĂ©c. et, pour une apprĂ©ciation trĂšs critique, L. Agostini, De lâautonomie de la volontĂ© Ă la sauvegarde de justice, D. 1994, chr. 235. 677 V. Testu, La transposition en droit interne de la directive communautaire sur les clauses abusives, D. Affaires 1996, chr. 372, n° 8 et s. ; D. Mazeaud, La loi du 1er fĂ©vrier 1995 relative aux clauses abusives vĂ©ritable rĂ©forme ou simple rĂ©formette ?, op. cit., n° 17 ; G. Raymond, 1995, n° 56. 678 G. Paisant, Les clauses abusives et la prĂ©sentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, op. cit., n° 9. 679 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, loc. cit.. 680 LâapprĂ©ciation Ă©tait malgrĂ© tout temporisĂ©e par lâexigence dâun abus de puissance Ă©conomique du professionnel, mĂȘme si, on lâa dĂ©jĂ dit, lâabus Ă©tait prĂ©sumĂ© dans tous les contrats dâadhĂ©sion, contrats dans lesquels se rencontrent la plupart des clauses abusives. 681 J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 354. Par ailleurs, nâĂ©tait lâalinĂ©a 7 de lâarticle L. 132-1 du Code de la consommation, qui prĂ©cise que le prix ne peut ĂȘtre pris en considĂ©ration dans lâapprĂ©ciation du caractĂšre abusif dâune clause, on aurait pu considĂ©rer que les dispositions nouvelles entendaient sanctionner la lĂ©sion dans les contrats de consommation. 682 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, loc. cit.. 683 De nombreuses clauses ont ainsi Ă©tĂ© sauvĂ©es de lâĂ©limination par lâappel Ă lâidĂ©e de contrepartie v. par exemple, CA Paris, 21 nov. 1996 RJDA 1997, n° 432 "Ne constitue pas une clause abusive la clause dâun contrat de voyage prĂ©voyant le non-remboursement de lâacompte versĂ© en cas dâannulation du voyage par le client dĂšs lors quâelle ne met pas Ă la charge du client une obligation sans contrepartie de lâagence, laquelle a, dâune part, entamĂ© dĂšs les rĂ©servations les premiĂšres dĂ©marches dâorganisation, pris elle-mĂȘme des engagements et des frais et, dâautre part, pris Ă charge un certain nombre dâobligations financiĂšres Ă lâĂ©gard du client concernant lâannulation du voyage". V. encore, Civ. 1Ăšre, 13 nov. 1996, prĂ©c. "la clause de confidentialitĂ© du code dâutilisation de la carte Pastel, loin de constituer une clause abusive, apparaĂźt comme la contrepartie, nĂ©cessaire pour la sauvegarde des intĂ©rĂȘts des abonnĂ©s, de la commoditĂ© du rĂ©seau dâutilisation tĂ©lĂ©phonique amĂ©nagĂ©e par le service proposĂ©". 684 V. Respectivement dans lâhypothĂšse de travaux photographiques et de copies de cassettes-vidĂ©o inexĂ©cutĂ©s Civ. 1Ăšre, 17 juill. 1990, Bull. civ. I, n° 201 ; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 674, note G. Paisant et Civ. 1Ăšre, 24 fĂ©v. 1993, Bull. civ. I, n° 88 ; JCP 1993, Ă©d. G, II, 22 166, note G. Paisant ; DefrĂ©nois 1994, art. 35 746, n° 23, obs. D. Mazeaud ces deux espĂšces nâont pas Ă©tĂ© rendues sur le fondement de la lĂ©gislation sur les clauses abusives, mais les juges ont indirectement admis lâabsence dâabus au sens de lâarticle 35 de la loi de 1978. M. Paisant voit lĂ lâoccasion pour les professionnels de sâexonĂ©rer Ă bon compte de la lĂ©gislation sur les clauses abusives note prĂ©c. Dans le mĂȘme sens, v. D. Mazeaud, Le juge face aux clauses abusives, in Le juge et lâexĂ©cution du contrat, PUAM, 1993, 41. 685 A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, op. cit., 245. 686 Le large champ dâapplication de lâarticle L. 132-1 du Code de la consommation est Ă cet Ă©gard rĂ©vĂ©lateur v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 179 et 180. V. supra n° 536. 687 Dans lâhypothĂšse des prĂȘts liĂ©s, le lĂ©gislateur sâest Ă©galement prĂ©occupĂ© de lier lâexĂ©cution des deux contrats v. infra n° 227 et s.. 688 V. supra n° 102 et s.. 689 Art. L. 121-26 et art. L. 311-17 C. consom.. V. supra n° 123. 690 Art. L. 312-11 C. consom.. 691 Sur la question, v. supra n° 105 et s.. 692 Anc. art. 19 de la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978, tel quâinsĂ©rĂ© par la loi du 23 juin 1989, intĂ©grant ainsi la directive communautaire du 22 dĂ©c. 1986. 693 Anc. art. 12 de la loi n° 79-596 du 13 juill. 1979. Sur la question, v. P. Mistretta, La durĂ©e du prĂȘt entre pouvoir du juge et libertĂ© contractuelle, JCP 2000, Ă©d. G, I, 234. 694 La facultĂ© ne joue pas si, en matiĂšre de crĂ©dit mobilier, le montant du remboursement est infĂ©rieur Ă trois fois le montant de la premiĂšre Ă©chĂ©ance non Ă©chue art. D. 311-10 C. consom., anc. art. 1er du dĂ©cret n° 90-979 du 31 oct. 1990 et en matiĂšre immobiliĂšre, si le remboursement est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 p. 100 du montant initial du prĂȘt, sauf sâil sâagit de son solde. 695 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 366. 696 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1106. 697 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 855. 698 Sur lâindemnitĂ© que peut recevoir le prĂȘteur en contrepartie, v. infra n° 221 et s.. 699 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 533 et s.. 700 Pour la dĂ©nonciation de cette volontĂ© de vulgarisation, v. Pizzio, La loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., 182, n° 5. 701 Pour des applications de lâarticle L. 114-1, alinĂ©a 2 et 3 du Code de la consommation v. CA Paris, 21 janv. 1997, 1997, n° 105, obs. G. Raymond ; CA Versailles, 22 sept. 2000, D. 2002, somm. 998, obs. G. Pignarre. 702 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 225. Mme Pignarre voit dans la facultĂ© de dĂ©nonciation une possibilitĂ© lĂ©gale de rĂ©soudre unilatĂ©ralement le contrat obs. prĂ©citĂ©es. 703 Ancien art. 1er de la loi n° 51-1393 du 5 dĂ©c. 1951, modifiĂ© par lâart. 3 de la loi n° 92-60 renforçant la protection des consommateurs, qui a Ă©tendu la disposition aux contrats de prestations de services. 704 Art. L. 131-1, al. 3 C. consom.. 705 Lâarticle 1244 a encore Ă©tĂ© modifiĂ© par une loi du 11 octobre 1985 qui a fixĂ© la durĂ©e maximale du dĂ©lai de grĂące Ă deux ans au lieu dâun. 706 Loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, JO 14 juill. 1991, p. 9228. Pour des commentaires de cette loi, v. H. Croze, La loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution le nouveau droit commun de lâexĂ©cution forcĂ©e, JCP 1992, Ă©d. G, I, 3555 et G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, dĂ©c. 1991, chr. p. 3. Il est remarquable de constater que la rĂ©daction nouvelle de lâarticle 1244-1 du Code civil est inspirĂ©e de la loi n° 89-1010 du 31 dĂ©cembre 1989 relative au surendettement des particuliers. V. infra n° 781 et s.. 707 Anc. art. 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crĂ©dit Ă la consommation et 14 de la loi du 13 juillet 1979 sur le crĂ©dit immobilier. 708 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 524. 709 V. parmi une doctrine foisonnante, G. Paisant, La loi du 31 dĂ©cembre 1989 relative au surendettement des mĂ©nages, JCP 1990, Ă©d. G, 1, 3457, du mĂȘme auteur, Le redressement judiciaire civil Ă lâessai, JCP 1991, Ă©d. G, I, 3510 ; Vallens, La loi sur le surendettement des particuliers, ALD 1990, 87. V. encore, P. Julien. Ă propos du surendettement des particuliers et des familles et B. Oppetit, Lâendettement et le droit, MĂ©langes A. Breton et F. Derrida, 1991, 183. Sur la notion de surendettement qui ne doit ĂȘtre confondue, ni avec celle de cessation des paiements, ni avec celle dâinsolvabilitĂ©, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 528. 710 Sur ce point, v. Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 366 et la nombreuse doctrine citĂ©e, plus particuliĂšrement, G. Paisant, La jurisprudence de la Cour de cassation et la question de la rĂ©forme de la loi sur le surendettement des particuliers, D. 1994, chr. 173. 711 Loi n° 95-125 du 8 fĂ©v. 1995, relative Ă lâorganisation des juridictions et Ă la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative JO 9 fĂ©v. 1995, p. 2175, dont les articles 28 Ă 33, devenus les articles L. 331-1 Ă 331-7 C. consom., ont modifiĂ© la procĂ©dure de surendettement, essentiellement dans le but dâaccĂ©lĂ©rer le traitement des dossiers. Sur la rĂ©forme, v. entre autres, E. Brocard, A propos du chapitre II du titre II de la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 relatif Ă la modification de la procĂ©dure de surendettement, ALD 1995, 70 ; G. Paisant, La rĂ©forme de la procĂ©dure de traitement des situations de surendettement par la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995, JCP 1995, Ă©d. G, I, 3844 ; D. Mazeaud, BrĂšves remarques sur la rĂ©forme du droit du surendettement, RD immob. 1995, 228. La loi a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e par le dĂ©cret n° 95-660 du 9 mai 1995 art. R. 331-1 Ă R. 331-20, art. R. 332-1 Ă R. 332-9, art. R. 333-1 Ă R. 333-3 C. consom.. 712 Loi n° 98-657 relative Ă la lutte contre les exclusions, JO 31 juill. 1998, p. 11679. Pour des commentaires de la loi, v. A. Sinay-Cytermann, La rĂ©forme du surendettement, JCP 1999, Ă©d. G, I, 106 ; G. Raymond, Nouvelle rĂ©forme du surendettement des particuliers et des familles, 1999, chr. 10 ; G. Paisant, RTD com. 1998, 743 ; Chatain et F. FerriĂšre, Le nouveau rĂ©gime de traitement du surendettement aprĂšs la loi dâorientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative Ă la lutte contre les exclusions, D. 1999, chr. 287. V. encore P. Ancel, Du redressement Ă la liquidation judiciaire civile, Droit et patrimoine oct. 1998, p. 53 et le colloque organisĂ© par le Centre de droit de la consommation et des obligations de ChambĂ©ry, Petites Affiches, mai 1999. La loi a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e par un dĂ©cret n° 99-65 du 1er fĂ©vrier 1999 v. Ph. Flores, La capacitĂ© de remboursement du dĂ©biteur surendettĂ© aprĂšs le dĂ©cret du 1er fĂ©vrier 1999, 2000, chr. 4 et par une circulaire du 24 mars 1999. Une des innovations les plus remarquables de la loi est quâelle permet au surendettĂ© de conserver par devers lui une somme minimale quelle que soit lâampleur de ses dettes câest le reste Ă vivre dont la loi propose une nouvelle dĂ©termination v. A Sinay-Cytermann, op. cit., n° 8 et s. ; pour la prise en compte des prestations familiales dans le calcul des ressources du dĂ©biteur Civ. 1Ăšre, 12 fĂ©vr. 2002, D. 2002, act. jur. 955. Sur la question du surendettement, v. X. Lagarde, Lâendettement des particuliers, Ătude critique, LGDJ, 2000. 713 Art. L. 331-6 C. consom.. 714 Art. L. 331-7 et L. 332-1 C. consom.. 715 Art. L. 331-7-1 et L. 332-1 C. consom.. 716 Pour certains cependant, le caractĂšre conventionnel du plan est sujet Ă caution, en raison de la prĂ©sence dâun arbitre lors de son Ă©laboration, "qui sollicite quelque peu les volontĂ©s" V. en ce sens, Ă propos de la loi du 1er mars 1984 relative Ă la prĂ©vention et au rĂšglement amiable des difficultĂ©s des entreprises, G. Marty, P. Raynaud et Ph. Jestaz, Les obligations, Le rĂ©gime, 2e Ă©d, Litec, 1989, n° 309. 717 ThĂ©oriquement, les crĂ©anciers qui nâont pas donnĂ© leur accord au plan gardent la possibilitĂ© de poursuivre le dĂ©biteur, mais on peut penser quâen pratique, ils abandonneront leurs poursuites, en raison de la faible probabilitĂ© de recouvrement de leurs crĂ©ances. 718 Ainsi, sur la dĂ©termination du juge compĂ©tent, v. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, 6e Ă©d., Litec, 1999, n° 193 et G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, op. cit., n° 18 et s.. On notera simplement la crĂ©ation par la loi du 9 juillet 1991 dâun juge de lâexĂ©cution, appelĂ© Ă connaĂźtre "des difficultĂ©s relatives aux titres exĂ©cutoires et des contestations qui sâĂ©lĂšvent Ă lâoccasion de lâexĂ©cution forcĂ©e" art. 8, ce qui devrait lui donner compĂ©tence en matiĂšre de dĂ©lai de grĂące. En outre, câest ce juge qui statuera en matiĂšre de surendettement. 719 Lâarticle L. 511-81 du nouveau Code de commerce art. 182 C. com. continue dâexclure le dĂ©lai de grĂące en matiĂšre de lettre de change, de billet Ă ordre et de chĂšque. Lâexclusion joue encore sâagissant des dettes salariales. 720 G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, op. cit., n° 8. 721 Art. L. 331-2 C. consom.. V. supra n° 433. 722 Art. L. 331-7, 1° C. consom.. Pour des informations plus dĂ©taillĂ©es, v. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, n° 196. 723 La Cour de cassation a jugĂ©, en outre, que les recommandations ne pouvaient concerner les amendes pĂ©nales Civ. 1Ăšre, 17 nov. 1998, RTD com. 1999. 213, obs. G. Paisant. 724 Cette prĂ©cision nouvelle a permis Ă M. Gavalda de parler dâun "coup de frein ... notable" du lĂ©gislateur Le dĂ©lai de grĂące judiciaire de lâarticle 1244 et s. du Code civil... Un trĂšs ancien instrument de trĂ©sorerie et de pacification sociale toujours dâactualitĂ©, Droit et patrimoine avril 1997, 63. 725 Sur la notion de surendettement, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 528. 726 Art. L. 331-2 C. consom.. 727 Sur la notion de bonne foi, la jurisprudence est abondante v. Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 373, n° 7. V. par exemple, Civ. 1Ăšre, 14 mai 1992, RTD com. 1992, 864, obs. G. Paisant. 728 Art. L. 331-7, al. 7 C. consom.. 729 En contrepartie de ces mesures exceptionnelles, le juge peut exiger du dĂ©biteur, tant sur le terrain du droit commun art. 1244-1, al. 3 C. civ. que sur celui du droit de la consommation art. L. 331-7, al. 6 C. consom., quâil accomplisse des actes propres Ă faciliter ou Ă garantir le paiement de la dette. Ce nâest cependant que dans cette derniĂšre hypothĂšse, que le juge peut subordonner les mesures prises Ă lâabstention dâactes qui aggraveraient son insolvabilitĂ©. 730 Le cumul est dĂ©sormais autorisĂ© par lâarticle L. 331-7, al. 1er du Code de la consommation, Ă condition toutefois que le dĂ©lai de huit ans rĂ©daction Loi du 29/07/98 ne soit pas dĂ©passĂ© Civ. 1Ăšre, 17 oct. 1995, RTD com. 1996, 121, obs. G. Paisant. Sur le fondement de lâarticle 1244-1 du Code civil, les choses sont plus complexes le cumul est autorisĂ© entre les mesures prĂ©vues par lâalinĂ©a 1er et lâalinĂ©a 2, mais Ă lâintĂ©rieur de chaque alinĂ©a, le cumul est interdit, ce qui signifie que le juge doit choisir entre le report et lâĂ©chelonnement de la dette, de mĂȘme quâentre la rĂ©duction du taux dâintĂ©rĂȘt et lâimputation premiĂšre des paiements sur le capital. 731 Dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la loi du 29 juillet 1998, la commission pouvait "reporter ou Ă©chelonner...". Il a cependant Ă©tĂ© proposĂ© de supprimer les termes "reporter ou" pour Ă©viter que la phase de recommandation soit confondue avec la nouvelle phase dite de moratoire introduite par le nouveau texte. La commission nâaurait donc plus eu le pouvoir de reporter les dettes. Un parlementaire a nĂ©anmoins fait valoir que cette rĂ©duction Ă©tait fort dommageable et sâest prononcĂ© pour le rĂ©tablissement des possibilitĂ©s de reports. Pour Ă©viter toute confusion avec les moratoires, il a alors proposĂ© de parler de rééchelonnement "y compris en diffĂ©rant le paiement dâune parties des dettes" P. Loridant, JO SĂ©nat CR, sĂ©ance du 12 juin 1998, p. 3180. Sur le fond, les pouvoirs de la commission nâont donc pas Ă©tĂ© modifiĂ©s. 732 G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, op. cit., n° 6 et 12. 733 Art. 1244-2 C. civ. et art. L. 331-9 C. consom.. 734 Art. L. 331-5 C. consom.. 735 La loi du 29 juillet 1998 a fait passer le dĂ©lai de cinq Ă huit ans. 736 Art. L. 331-7, 1° C. consom.. 737 Cette interprĂ©tation littĂ©rale avait Ă©tĂ© retenue dans plusieurs dĂ©cisions v. Civ. 1Ăšre, 16 juin 1993, Bull. civ. I, n° 220 ; Civ. 1Ăšre, 1er juin 1994, Bull. civ. I, n° 199 ; 1994, n° 187, obs. G. Raymond. Selon cet auteur, il aurait Ă©tĂ© possible de considĂ©rer que la notion dâemprunts en cours sâentendait des emprunts auxquels le dĂ©biteur ne peut faire face au moment oĂč il sollicite les mesures de redressement. Lâintervention lĂ©gale rend cette interprĂ©tation inutile. 738 Pour une application, v. Civ. 1Ăšre, 4 mai 1999, Bull. civ. I, n° 151 ; RTD com. 1999, 992, obs. G. Paisant. 739 Civ. 1Ăšre, 12 janv. 1994 a contrario, Bull. civ. I, n° 20; RTD com. 1994, 116, obs. G. Paisant et Civ. 1Ăšre, 10 juill. 1995 Bull. civ. I, n° 21; RTD com. 1995, 843, obs. G. Paisant ; D. 1996, 78, obs. Chatain et F. infra n° 704. 740 LâĂ©tat de surendettement persistant sâexplique par le fait que la procĂ©dure de traitement du surendettement ne tend pas Ă apurer le passif du dĂ©biteur, quâelle se contente de lui permettre de faire face au paiement de ses dettes conformĂ©ment Ă ses ressources v. entres autres, Civ. 1Ăšre, 27 janv. 1993 et Civ. 1Ăšre, 26 mars 1996, RTD com. 1993, 371 et 1996, 524, obs. G. Paisant. Le surendettement peut donc perdurer Ă lâexpiration de la procĂ©dure. 741 V. en ce sens, G. Paisant, RTD com. 1995. 845. 742 V. infra n° 668. 743 V. par exemple, CA Versailles, 31 janv. 1986, DefrĂ©nois 1986, art. 33 825, n° 108, obs. Aubert. 744 V. CA Limoges, 18 mars 1987, DefrĂ©nois 1987, art. 34 120, n° 106, obs. Aubert. 745 Aubert, obs. prĂ©c.. 746 Lâimage est de MM. Cornille et Raffray note sous TGI Marmande, 10 mai 1985, JCP 1986, Ă©d. N, II, p. 131, n° 21. 747 Civ. 1Ăšre, 19 juin 1990, Bull. civ. I, n° 174. La dĂ©cision est tempĂ©rĂ©e, mais elle nâen est pas moins contraire Ă la lettre de lâarticle 1244-1 du Code civil qui ne permet pas au juge de sâingĂ©rer dans le remboursement des sommes qui arrivent Ă Ă©chĂ©ance aprĂšs le dĂ©lai de grĂące Ă la fin du report, les Ă©chĂ©ances suspendues auraient dĂ» ĂȘtre remboursĂ©es en une fois. 748 Sur les pouvoirs du juge dans le cadre de lâarticle L. 331-7, 1° du Code de la consommation, v. infra n° 693. 749 P. Cornille et Raffray, La suspension des obligations de lâemprunteur par application des articles 14 et 20 de la loi du 13 juillet 1979, JCP 1986, Ă©d. N, I, p. 427, n° 35. 750 Ib.. 751 A. SĂ©riaux, rĂ©flexions sur les dĂ©lais de grĂące, RTD civ. 1993, 798, n° 3. 752 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, n° 198. 753 G. Ripert, Le droit de ne pas payer ses dettes, 1936, chr. 57. V. encore, D. Mazeaud, Le contrat, libertĂ© contractuelle et sĂ©curitĂ© juridique. Rapport de synthĂšse prĂ©sentĂ© au 94e congrĂšs des notaires, DefrĂ©nois 1998, art. 36 874, p. 1 141 et s.. 754 Art. L. 331-6, al. 2 C. consom.. 755 La Cour de cassation est particuliĂšrement rigoureuse sur la motivation de la dĂ©cision v. arrĂȘts citĂ©s dans la note suivante. 756 La Cour de cassation exerce son contrĂŽle sur cette compatibilitĂ© v. Civ. 1Ăšre, 17 fĂ©v. 1998, Bull. civ. I, n° 66 ; D. Affaires 1998, 412, obs. C. R.. 757 V. G. Paisant, Surendettement et saisie immobiliĂšre Ă propos de la loi n° 98-46 du 23 janvier 1998, RTD com. 1998, 237 ; Martin, Surendettement, exclusion et saisie immobiliĂšre, D. 1999, chr. 205. 758 Civ. 1Ăšre, 31 mars 1992, Bull. civ. I, n° 103 ; D. 1992, somm. 406, obs. E. Fortis ; RTD com. 1992, 678, obs. G. Paisant ; Civ. 1Ăšre, 17 mai 1993, D. 1993, inf. rap. 159 ; RTD com. 1995, 576, obs. G. Paisant ; Civ. 1Ăšre, 13 juin 1995, Bull. civ. I, n° 261 ; D. 1996, somm. 77, obs. Chatain et F. FerriĂšre. 759 Si sa situation sâest amĂ©liorĂ©e, en revanche, la commission peut recommander les mesures classiques prĂ©vues par lâarticle L. 331-7 du Code de la consommation. 760 Les deux dispositions sâopposent Ă lâarticle 1254 du Code civil. 761 La loi du 29 juillet 1998 a prĂ©cisĂ© que, quelle que soit la durĂ©e du plan de redressement, le taux ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au taux lĂ©gal. 762 Civ. 1Ăšre, 5 avr. 1993, RTD com. 1993, 573, obs. G. Paisant ; Civ. 1Ăšre,12 janv. 1994, D. 1994, 339, note G. Paisant et, du mĂȘme auteur, obs. in RTD com. 1994, 1 15 ; DefrĂ©nois 1994, art. 35924, note Y. Dagorne-Labbe. 763 G. Paisant, RTD com. 1993, 574. 764 D. Mazeaud, DefrĂ©nois 1995, art. 36 024, n° 23. La suppression des intĂ©rĂȘts entraĂźne en outre inĂ©luctablement une mesure qui nâĂ©tait peut-ĂȘtre pas dĂ©sirĂ©e par le juge de lâexĂ©cution lâimputation des paiements sur le capital G. Paisant, RTD com. 1994, 116. 765 H. Croze, La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution le nouveau droit commun de lâexĂ©cution forcĂ©e, op. cit., n° 21. 766 Civ. 9 mai 1996 ; D 1997 ; somm 176, obs D. Mazeaud ; D. Affaires 1996, 839 ; 1996, n° 136, obs. L. Leveneur. V. encore, Com., 15 dĂ©c. 1992, Bull. civ. IV, n° 417 ; 1993, n° 67, obs. L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 22 juin 1994, D. 1995, 368, note A. Penneau. 767 D. Mazeaud, obs. prĂ©c.. 768 V. N. Molfessis, Les exigences relatives au prix en droit des contrats, in Le contrat questions dâactualitĂ©, Petites Affiches 5 mai 2000, p. 41, spĂ©c. n° 15. LâĂ©tonnement Ă©tait dâautant plus grand que la clause de variation du taux dâintĂ©rĂȘt Ă©pouse la nouvelle jurisprudence v. supra n° 173. La diffĂ©rence de traitement des deux stipulations Ă lâintĂ©rieur du mĂȘme contrat a pu laisser pour le moins perplexe. 769 D. Mazeaud, note sous Civ. 1Ăšre, 14 juin 2000, D. 2001, somm. 1136 et DefrĂ©nois 2000, art. 37 237, n° 65. Sur cet arrĂȘt, publiĂ© au Bulletin civil, 1Ăšre partie, n° 184, v. encore les observations de P. Chauvel, in Droit et patrimoine 2001, 86. La solution a Ă©tĂ© dĂ©finitivement confirmĂ©e par la Cour de cassation un an plus tard v. Civ. 1Ăšre, 6 mars 2001, D. 2001, 1172, obs. A. Avena-Robardet ; somm. 3239, obs. L. Aynes ; DefrĂ©nois 2001, art. 3736, n° 38, obs. E. Savaux. 770 Art. L. 121-26 C. consom.. 771 Art. L. 121-33 C. consom.. 772 Art. L. 121-20 C. consom. remplaçant lâarticle L. 121-16 du mĂȘme code. 773 Ph. Delebecque, obs. sous Civ. 1Ăšre, 23 juin 1993, DefrĂ©nois 1994, art. 35 746, n° 26 ; Bull. civ. I, n° 232, dĂ©cision dans laquelle les juges ont interdit au vendeur de rĂ©clamer des frais pour "test et recertification de produit technique en retour". 774 La possibilitĂ© de convenir dâune indemnitĂ© a Ă©tĂ© supprimĂ©e par lâarticle 29-11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1989. 775 Art. L. 311-30 et 1. 311-31 C. consom.. 776 Art. L. 312-22 et L. 312-29 C. consom.. 777 Art. L. 312-21 C. consom.. Le prĂȘteur est en droit de refuser les remboursements infĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă 10 % du montant initial du prĂȘt, sauf sâil sâagit de son solde. V. Mirbeau-Gauvin, Le remboursement anticipĂ© du prĂȘt en droit français, D. 1995, chr. 45 et P. Mistretta, La durĂ©e du prĂȘt entre pouvoir du juge et libertĂ© contractuelle, JCP 2000, Ă©d. G, I, 234, spĂ©c. n° 7, 11 et s.. 778 Une loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative Ă lâĂ©pargne et Ă la sĂ©curitĂ© financiĂšre a nĂ©anmoins ajoutĂ© Ă lâarticle L. 312-21 un alinĂ©a 3 au terme duquel, pour les contrats conclus aprĂšs son entrĂ©e en vigueur, aucune indemnitĂ© nâest due par lâemprunteur "lorsque le remboursement est motivĂ© par la vente du bien immobilier faisant suite Ă un changement du lieu dâactivitĂ© professionnelle de lâemprunteur ou de son conjoint, par le dĂ©cĂšs ou par la cessation forcĂ©e de lâactivitĂ© professionnelle de ces derniers". V. A. Gourio, LâindemnitĂ© de remboursement anticipĂ© des prĂȘts au logement une demi-rĂ©forme, RD bancaire et financier 2000, 224. 779 Sur la question, v. P. Sargos, La doctrine jurisprudentielle de la Cour de cassation en matiĂšre de crĂ©dit immobilier, DefrĂ©nois 1998, art. 36 799. 780 Sur lâapplication des articles 1 152 et 1231 du Code civil, v. infra n° 676 et s. et, sur une Ă©ventuelle qualification de clause abusive, v. supra n° 192. 781 V. pour le crĂ©dit mobilier, les articles D. 311-10 C. consom. hypothĂšse du remboursement anticipĂ© et D. 311-11, D. 311-12 C. consom. dĂ©faillance de lâemprunteur anc. art. 2 du dĂ©cret n° 78-373 du 17 mars 1978. Pour le crĂ©dit immobilier, ce sont les articles R. 312-2 pour le remboursement anticipĂ© et R. 312-3 pour la dĂ©faillance de lâemprunteur, qui rĂšglent la question anc. art. 2 et 3 du dĂ©cret n° 80-473 du 28 juin 1980. 782 Encore nâest-il pas certain que ce texte alourdisse en dĂ©finitive les obligations du vendeur v. supra n° 156 quater. 783 D. Martin, La dĂ©fense du consommateur Ă crĂ©dit, RTD com. 1977, 642, n° 65. 784 Sur la terminologie utilisĂ©e, v. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", JCP 1984, Ă©d. G, I, 3144, n° 1, note 1. Plus largement, sur la notion de crĂ©dit "prĂ©-affectĂ©", on consultera J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 332. 785 Telle est encore lâhypothĂšse du contrat dâassurance souscrit en garantie du contrat de prĂȘt lâabsence dâagrĂ©ment de la personne de lâassurĂ©-emprunteur par lâassureur entraĂźne la rĂ©solution de plein droit du contrat de prĂȘt sur simple demande de lâemprunteur art. L. 312-9 C. consom.. 786 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 358. 787 PrĂ©cisons quâen matiĂšre mobiliĂšre, lâinterdĂ©pendance ne joue que si le prĂȘt a reçu une affectation art. L. 311-20 C. consom., alors quâau contraire, en matiĂšre immobiliĂšre, le silence du contrat principal sur le financement soumet malgrĂ© tout le prĂȘt aux dispositions de la loi. Sauf pour le consommateur Ă prĂ©ciser par une mention manuscrite quâil nâentend pas recourir Ă un prĂȘt et que sâil le fait nĂ©anmoins, il ne pourra bĂ©nĂ©ficier des dispositions protectrices lĂ©gales art. L. 312-17 C. consom.. 788 Selon lâart. L. 311-23 du Code de la consommation, aucun engagement ne peut ĂȘtre contractĂ© par lâacheteur Ă lâĂ©gard du vendeur tant quâil nâa pas acceptĂ© lâoffre prĂ©alable du prĂȘteur. Lâacheteur se voit ensuite interdire de payer le vendeur hors la partie du prix quâil a acceptĂ© de payer au comptant, tant que le contrat de crĂ©dit nâest pas dĂ©finitivement conclu art. L. 311-27 C. consom.. Enfin, le vendeur nâest pas tenu de livrer le bien, tant que le prĂȘteur ne lâa pas avisĂ© de lâoctroi de crĂ©dit et que lâemprunteur peut exercer sa facultĂ© de rĂ©tractation art. L. 311-24 C. consom.. 789 En matiĂšre mobiliĂšre, le prĂȘt est en gĂ©nĂ©ral, sinon postĂ©rieur, du moins concomitant Ă la vente il nâest donc pas utile de prĂ©voir une dĂ©pendance du prĂȘt Ă la vente. 790 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 5, note 7. 791 V. par exemple, CA Paris, 28 oct. 1992, D. 1993, inf. rap. 9. 792 Art. 15, Ordonnance du 23 aoĂ»t 2001 portant transposition de directives communautaires JO 25 aoĂ»t 2001, p. 13645 ; D. 2001, lĂ©g. 2490. 793 Pour une interprĂ©tation particuliĂšrement restrictive de la disposition, la Cour de cassation nâadmettant la suspension du prĂȘt que si la contestation est contemporaine de la pĂ©riode de rĂ©alisation des travaux. Si des malfaçons apparaissent aprĂšs la rĂ©ception des travaux, lâemprunteur ne peut prĂ©tendre Ă lâapplication de la mesure Civ. 1Ăšre, 26 mai 1994, 1994, n° 184, obs. G. Raymond. 794 V. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 492 et s.. V. infra n° 178. 795 TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 475. 796 Sur la question, on se reportera Ă la thĂšse de M. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, LGDJ, 1975. 797 Par chaĂźne de contrats, on entend un groupe contractuel constituĂ© de diffĂ©rents accords intervenant successivement sur un mĂȘme objet et, par ensemble contractuel, est visĂ© le groupement de contrats visant Ă assurer la rĂ©alisation dâun mĂȘme objectif v. B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 68. 798 V. Civ. 1Ăšre, 8 mars 1988, JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 070, note P. Jourdain ; RTD civ. 1988, 551, obs. Ph. RĂ©my, 741, obs. J. Mestre et Civ. 1Ăšre, 21 juin 1988, D. 1989, 5, note Ch. Larroumet ; JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 125, note P. Jourdain ; RTD civ. 1989, 74, obs. J. Mestre, 107, obs. Ph. RĂ©my ; Grands arrĂȘts, t. 2, n° 171-174. 799 Ass. plĂ©n. 12 juill. 1991, D. 1991, 549, note J. Ghestin ; D. 1991, somm. 321, obs. Aubert; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 743, note G. Viney ; RTD civ. 1991, 750, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 1992, 593, obs. F. Zenati. Sur la question, on consultera A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 53 et s.. 800 Selon MM. Grua et Viratelle, lâarticle L. 311-21, al. 1er C. consom. exprimerait "le droit commun des crĂ©dits avec affectation spĂ©ciale" Lâaffectation dâun crĂ©dit ou dâun dĂ©pĂŽt en banque, JCP 1995, Ă©d. G, I, n° 12. 801 Ch. Mouly, La conclusion du contrat, in Le nouveau droit du crĂ©dit immobilier, Litec, 1981, 67. 802 Ib.. 803 V. la rĂ©daction de lâarticle L. 312-12 du Code de la consommation "lâoffre est toujours acceptĂ©e sous la condition rĂ©solutoire...". Ce qui nâen fait pas pour autant une condition lĂ©gale elle reste une condition conventionnelle, simplement insĂ©rĂ©e sur ordre de la loi Taisne, civil, art. 1175 Ă 1180, n° 31. 804 Thibierge, La protection des acquĂ©reurs de logement qui recourent au crĂ©dit pour financer leur acquisition, DefrĂ©nois 1980, art. 32 254, n° 20. 805 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, loc. cit.. 806 Le projet initial prĂ©voyait le recours Ă une condition suspensive de conclusion du contrat immobilier. Mais lâexĂ©cution du contrat aurait Ă©tĂ© impossible ce qui aurait Ă©tĂ© inopportun. La rĂšgle aurait en outre Ă©tĂ© contraire Ă lâarticle L. 312-11 du Code de la consommation qui autorise a contrario les versements Ă compter de lâacceptation de lâoffre Ph. Jestaz et P. Gode, RTD civ. 1979, 854. 807 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, op. cit., 377, n° 59. 808 Art. L. 312-12, alinĂ©a 2 C. consom.. 809 Lâarticle L. 312-12 alinĂ©a 2 prĂ©voit toutefois la possibilitĂ© dâune prorogation conventionnelle du dĂ©lai. 810 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, loc. cit.. 811 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1126. 812 Taisne, civil, art. 1168 Ă l174, n° 37. 813 Taisne, civil, op. cit., n° 43. 814 Taisne, civil, op. cit., n° 39. 815 Ib.. 816 Ib.. 817 B. Petit, La formation successive du contrat de crĂ©dit, in Le droit de crĂ©dit au consommateur, op. cit., 137, n° 61. 818 Lâarticle R. 312-1 du Code de la consommation anc. art. 1er du dĂ©cret n° 80-473 du 28 juin 1980 limite le montant des frais dâĂ©tudes Ă 0,75 pour cent du montant du prĂȘt, sans pouvoir excĂ©der 1000 F. 819 NĂ©anmoins, lâarticle L. 312-14 visant seulement le cas oĂč le contrat en vue duquel le prĂȘt a Ă©tĂ© demandĂ© nâa pas Ă©tĂ© conclu, le prĂȘteur ne peut prĂ©tendre aux intĂ©rĂȘts affĂ©rents au capital dans lâhypothĂšse de lâannulation du contrat de prĂȘt consĂ©cutive Ă celle de la vente, au motif que les choses doivent ĂȘtre remises en Ă©tat comme si le prĂȘt nâavait pas existĂ© Civ. 1Ăšre, 7 avr. 1999, Bull. civ. I, n° 125 ; D. 2000, somm. 461, obs. D. Martin; DefrĂ©nois 1999, art. 37 008, n° 47, obs. Aubert. 820 B. Petit, La formation successive du contrat de crĂ©dit, in Le droit de crĂ©dit au consommateur, op. cit., 137, n° 61. 821 Art. L. 312-16 C. consom.. La rĂšgle ne vaut, toutefois, quâĂ condition que lâacte Ă©tabli pour constater ladite opĂ©ration indique que le prix est payĂ©, mĂȘme partiellement, Ă lâaide de ces prĂȘts. 822 Art. L. 312-13 C. consom.. 823 Taisne, civil, art. 1181 et 1182, n° 42. 824 Taisne, civil, op. cit., n° 43. Quand la condition suspensive affecte, non un simple compromis de vente, mais une promesse unilatĂ©rale de vente, la somme versĂ©e dâavance est le prix de lâoption offerte au bĂ©nĂ©ficiaire de la promesse. La situation est alors la suivante. En cas de non-obtention du prĂȘt, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 312-12 alinĂ©a 2, la somme versĂ©e par lâacheteur doit lui ĂȘtre remboursĂ©e. On objectera cependant que, si le remboursement est automatique, le vendeur ne se fait pas payer le prix de lâimmobilisation. Lâobjection est exacte sâagissant de la dĂ©faillance de la condition. En revanche, le mĂ©canisme recouvre tout son intĂ©rĂȘt en cas dâobtention du prĂȘt. De ce fait en effet, le contrat de promesse devient pur et simple, ce qui permet au bĂ©nĂ©ficiaire dâuser de lâoption dont il est titulaire. Si, finalement, il dĂ©cide de ne pas acquĂ©rir lâimmeuble, la somme versĂ©e sera acquise au vendeur. 825 Taisne, civil, op. cit., n° 41. 826 G. Delmotte, Information et protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, DefrĂ©nois 1980, art. 55 592, n° 77. 827 Ph. Jestaz, P. Lancereau et G. Roujou de Boubee, Lâinformation et la protection de lâemprunteur dans le domaine immobilier Commentaire de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, RD immob. 1979, 421, n° 43 ; Ph. Jestaz et P. Gode, op. cit., 855. 828 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, op. cit., 362, n° 38. 829 Ib.. 830 Ib.. 831 En dernier ressort, pour couper court Ă dâultimes objections, lâauteur propose la qualification de dĂ©pĂŽt de garantie. Quel serait alors lâobjet de cette garantie ? Garantir que lâemprunteur fera preuve de diligence dans la recherche du prĂȘt ? Câest lĂ le rĂŽle de lâarticle 1178 qui rĂ©pute dans le cas contraire la condition accomplie. Cette qualification ne semble donc guĂšre adĂ©quate. 832 Taisne, civil, op. cit., n° 40. V. par exemple Com., 20 oct. 1975, Bull. civ. IV, n° 233 ; Crim., 27 mai 1986, D. 1987, 39, note Aubert. 833 Lâarticle L. 312-16 parle de la "durĂ©e de validitĂ©" de la condition, ce qui est maladroit puisque cela tendrait Ă faire croire que la condition cesserait dâĂȘtre efficace Ă la fin du dĂ©lai, ce qui rendrait le contrat pur et simple. Il faut bien Ă©videmment comprendre que câest la rĂ©alisation de la condition qui est enfermĂ©e dans le dĂ©lai dâun mois Ph. Jestaz, P. Lancereau et G. Roujou de Boubee, lâinformation et la protection de lâemprunteur dans le domaine immobilier..., op. cit., 422, n° 47 et s. ; G. Delmottc, Information et protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, op. cit., n° 70 ; Thibierge, La protection des acquĂ©reurs de logement qui recourent au crĂ©dit pour financer leur acquisition, op. cit., n° 42. 834 V. infra n° 504. 835 Thibierge, La protection des acquĂ©reurs de logement qui recourent au crĂ©dit pour financer leur acquisition, op. cit., n° 39. 836 M. Dagot, Vente dâimmeuble et protection de lâacquĂ©reur-emprunteur Loi du 13 juillet 1979, JCP 1980, Ă©d. Î, I, p. 14, n° 69 ; D. Martin, La dĂ©fense des emprunteurs dans le domaine immobilier Aperçu de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, Banque 1979, 1199. 837 H. Thuillier, Analyse de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative Ă lâinformation et Ă la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, JCP 1979, Ă©d. N, prat., 7241, n° 19. 838 Sur lâinterprĂ©tation quâa donnĂ© la jurisprudence de la notion dâobtention des prĂȘts, V. infra n° 716 et s.. 839 Taisne, civil, art. 1168 Ă 1174, n° 39. V. supra n° 236. 840 Taisne, civil, op. cit., n° 43. 841 Taisne, civil, art. 1175 Ă 1180, n° 58. 842 V. Civ. 3Ăšme, 22 nov. 1995, RTD civ. 1997, 128, obs. J. Mestre et, du mĂȘme auteur, Rapport de synthĂšse, in Les clauses abusives entre professionnels, Economica, 1998, 157. 843 V. infra n° 713. 844 Par exemple, F. TerrĂ©, Introduction gĂ©nĂ©rale au droit, 5e Ă©d., Dalloz, 2000, n° 394. 845 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 341. 846 Sur ce concept, v. G. Goubeaux, La rĂšgle de lâaccessoire en droit privĂ©, LGDJ, 1969. 847 Le contrat principal, la vente, ne peut ĂȘtre lâaccessoire dâun contrat qui nâexiste que pour lui. 848 Dâautres exemples peuvent ĂȘtre citĂ©s, ainsi le bail souscrit par lâemployeur pour loger son salariĂ© nâest-il que lâaccessoire du contrat de travail Soc, 24 janv. 1958, Gaz. Pal. 1958, 1, 410, de mĂȘme que la crĂ©ation dâune sociĂ©tĂ© de construction chargĂ©e de la rĂ©alisation dâun programme ne se justifie que par lâexistence du contrat de promotion immobiliĂšre lui-mĂȘme Civ. 1Ăšre, 16 juill. 1968, Bull. civ. I, n° 212. Sur ces dĂ©cisions, v. B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 333 Ă 336. 849 Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 11. Affaires 1996, 518 ; D. 1996, somm. 327, obs. R. Libchaber ; Civ. 1Ăšre, 16 fĂ©v. 1999, Bull. civ. I, n° 55 ; D. Affaires 1999, 514, obs. J. F. ; 1999, n° 70, obs. L. Leveneur. 850 Par commoditĂ©, on utilisera nĂ©anmoins les deux expressions contrat financĂ© et contrat principal comme synonymes. 851 V. Burst, La nullitĂ© des ventes Ă crĂ©dit pour dĂ©passement du crĂ©dit autorisĂ©, D. 1970, chr. 68 ; B. TcyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 64 et s. ; G. Cornu, RTD civ. 1979, 145. 852 AprĂšs que la Cour de cassation a paru un temps admettre que la vente pouvait constituer la cause du prĂȘt Civ. 1Ăšre, 2 fĂ©v. 1971, Bull. civ. I, n° 36, elle a par la suite systĂ©matiquement rejetĂ© lâanalyse fondĂ©e sur la cause. V. par exemple Civ. 1Ăšre, 20 nov. 1974, Bull. civ. I, n° 311 ; JCP 1975, Ă©d. G, II, 18 109, note J. Calais- Auloy et plus rĂ©cemment, Civ. 1Ăšre, 20 dĂ©c. 1994, DefrĂ©nois 1995, art. 36 145, n° 102, obs. D. Mazeaud ; Com., 5 mars 1996, JCP 1996, Ă©d. G, IV, 994 ; D. 853 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, op. cit., n° 841 ; B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 343. V. infra n° 251. 854 V. sur ce point le vigoureux plaidoyer de M. TeyssiĂ© Les groupes de contrats, op. cit., n° 346 et s.. La solution est particuliĂšrement dĂ©favorable pour lâemprunteur qui doit rembourser au prĂȘteur les sommes que ce dernier avait versĂ©es au vendeur, pour le compte de lâacheteur-cmprunteur, alors quâaucun bien nâa Ă©tĂ© livrĂ© en raison de la faillite du vendeur F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 325. Sans pouvoir rĂ©cupĂ©rer les fonds versĂ©s, il sera nĂ©anmoins tenu au remboursement du capital et des intĂ©rĂȘts. 855 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Lâacte juridique, n° 254 et s.. 856 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Lâacte juridique, n° 256. 857 On a pu reprocher Ă la thĂ©orie de la cause son inutilitĂ© dans cette derniĂšre hypothĂšse, puisquâen cas dâabsence de remise du bien, câest non seulement lâobligation de celui qui devait recevoir la chose qui est dĂ©pourvue de cause, mais câest plus radicalement le contrat qui nâest pas formĂ© F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 325 ; J. Ghestin, La formation du contrat, n° 867 858 Sur la nature controversĂ©e du contrat de prĂȘt, contrat rĂ©el et unilatĂ©ral ou consensuel et synallagmatique, v. par exemple F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 140. Ces derniĂšres annĂ©es toutefois, la Cour de cassation a optĂ© pour la qualification de contrat rĂ©el, dâabord pour les prĂȘts immobiliers soumis au droit de la consommation v. Civ. 1Ăšre, 27 mai 1998, Bull. civ. I, n° 184 ; DefrĂ©nois 1998, art. 36 860, n° 114, obs. Ph. Delebecque ; 1999, art. 36 921, note S. PiedeliĂšvre ; D. 1999, somm. 28, obs. Jobard-Bachelier et 194, note M. Bruschi, puis de maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale pour tous les prĂȘts de consommation, Ă condition semble-t-il quâils aient Ă©tĂ© consentis par un professionnel du crĂ©dit Civ. 1Ăšre, 28 mars 2000, JCP 2000, Ă©d. G, act. 1531, obs. L. Leveneur ; II, 10296, concl. J. Sainte-Rose ; D. 2000, act. jur. 240, obs. J. Faddoul ; 482, note S. PiedeliĂšvre. Sur la question, v. J. Attard, Le contrat de prĂȘt dâargent, contrat unilatĂ©ral ou contrat synallagmatique ?, PUAM, 1999. 859 J. Honorat, note sous Civ. 1Ăšre, 16 dĂ©c. 1992, DefrĂ©nois 1993, art. 35 622. 860 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Lâacte juridique, n° 264. 861 En faveur de cette solution, v. Ch. Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le contrat, n° 487 et 488. 862 J. Flour, Aubert et E. Savaux, loc. cit.. 863 V. par exemple, Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, 1997, n° 3, obs. L. Leveneur ; D. Affaires 1996, 1255 ; D. 1996, inf. rap. 242 ; somm. 171, obs. R. Libchaber ; RTD civ. 1997, 116, obs. J. Mestre annulation dâun prĂȘt bancaire destinĂ© Ă financer lâacquisition dâune partie de la clientĂšle dâun dentiste. 864 Le mobile illicite ou immoral devant ĂȘtre connu de lâautre partie, le prĂȘt ne tombera que si le prĂȘteur a connaissance de lâillicĂ©itĂ© ou de lâimmoralitĂ© du mobile. V. Com., 18 nov. 1970, D. 1971, somm. 48 ; Com., 26 janv. 1971, Bull, civ., IV, n° 27 la nullitĂ© de la vente a entraĂźnĂ© celle du prĂȘt car lâorganisme de crĂ©dit connaissait lâexistence de lâinfraction rendant la vente nulle. 865 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 343. 866 P. Diener, note sous T. mixte com. Basse-Terre, 17 mars 1993, D. 1993, 451, n° 6. 867 Ph. Simler, civil, art. 1131 Ă 1133, fasc. 20, n° 7. 868 Ib.. 869 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 23. 870 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 10. 871 Pour un recensement des diverses opinions en matiĂšre dâerreur sur la cause, v. Ph. Simler, civil, op. cit., n° 75. 872 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Lâacte juridique, n° 195 ; J. Maury, RĂ©p. civ. Dalloz, v° Cause, n° 144 et s. et n° 160. Pour un exemple dâerreur sur lâexistence de la cause, sanctionnĂ©e sur le fondement dâun dĂ©faut de cause Civ. 1Ăšre, 10 mai 1995, Bull. civ. I, n° 194 ; JCP 1996, Ă©d. G, I, 3914, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan ; DefrĂ©nois 1995, art. 36 145, n° 101, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 1995, 880, obs. J. Mestre. 873 En ce sens, B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 876. 874 Cette considĂ©ration a Ă©galement entraĂźnĂ© la critique des anticausalistes ceux-ci ont fait remarquer que la cause, entendue comme lâintention libĂ©rale, ne peut faire dĂ©faut ou alors, il y a absence de consentement, ce qui suffit Ă motiver lâannulation ou la requalification de lâacte en contrat Ă titre onĂ©reux J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Lâacte juridique, n° 259. 875 A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 28. 876 J. Flour, Aubert et E. Savaux, loc. cit.. 877 B. Grelon, Lâerreur dans les libĂ©ralitĂ©s, RTD civ. 1981, 277, n° 23. 878 Ib.. 879 Ib.. 880 Par exemple, CA Paris, 7 mars 1938, JCP 1938, Ă©d. G, II, 639, note R. D.. Câest en raison de lâexistence dâun contractant quâil est interdit de retenir des mobiles totalement Ă©trangers au champ contractuel B. Grelon, Lâerreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 24 et 40 Ă 42. V. Ă©galement J. Maury, RĂ©p. civ. Dalloz, op. cit., n° 115. 881 B. Grelon, Lâerreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 25 et n° 43 Ă 45. V. Civ. 1Ăšre, 13 avr. 1964, JCP 1964, Ă©d. G, II, 13 721, note Voirin. En rĂ©alitĂ©, selon M. Grelon, les mobiles pris en considĂ©ration prĂ©senteraient une profonde unitĂ© Lâerreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 40. En matiĂšre de donation, le mobile devrait porter sur la personne ou sur un fait Ă©manant du gratifiĂ©. Dans les testaments, il pourrait en outre provenir de la personne ou dâun acte de lâexheredĂ© loc. cit.,n° 45. 882 Sâagissant dâactes unilatĂ©raux, la prise en considĂ©ration de lâerreur sur la personne, peut sembler difficile le bĂ©nĂ©ficiaire du legs est en effet nĂ©cessairement Ă©tranger Ă lâacte. Mais le testament "unilatĂ©ral par sa formation peut ĂȘtre bilatĂ©ral dans ses effets" B. Grelon, Lâerreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 10, ce qui permet de justifier que lâerreur commise sur la personne du bĂ©nĂ©ficiaire puisse entraĂźner lâannulation de lâacte ib.. 883 V. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1127. 884 Req., 3 juin 1863, Grands arrĂȘts, t. 1, n° 119. 885 Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, LGDJ, 1969, n° 3. 886 G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, 2e Ă©d., Sirey, 1988, n° 209. 887 F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 328. 888 La rĂ©daction dĂ©fectueuse de certaines dĂ©cisions pourrait faire croire que lâassertion est erronĂ©e. Ainsi par exemple de lâarrĂȘt de la Cour dâappel de Paris en date du 6 mars 1979 JCP 1979, Ă©d. G, II, 19 212, obs. Bey ; citĂ© par Ph. Simler, civil, op. cit., n° 4. Dans cet arrĂȘt, les juges se sont fondĂ©s sur "la cause dĂ©terminante du contrat" pour exclure du champ dâapplication du dĂ©cret du 30 septembre 1953 relatif au statut des baux commerciaux un contrat de crĂ©dit-bail immobilier, cette cause Ă©tant censĂ©e se situer dans "la volontĂ© dâappropriation des murs par le preneur en fin de pĂ©riode contractuelle, la durĂ©e de celle-ci, ainsi que le montant des redevances, Ă©tant calculĂ©es pour permettre cette acquisition pour une faible valeur rĂ©siduelle...". Ă la lecture des termes de lâarrĂȘt, on devrait en dĂ©duire quâun mobile parfaitement licite, en lâespĂšce "la volontĂ© dâappropriation...", constitue la cause du contrat, ce qui permettrait de restituer Ă lâacte sa vĂ©ritable qualification, Ă savoir un contrat de crĂ©dit-bail. Cette dĂ©duction serait non seulement hĂątive, mais surtout erronĂ©e. Le contrat de crĂ©dit-bail est une opĂ©ration financiĂšre en vertu de laquelle un Ă©tablissement de crĂ©dit acquiert un bien quâil va louer Ă son utilisateur, lequel pourra au bout dâun certain temps lâacheter pour un prix correspondant Ă sa valeur rĂ©siduelle F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 327. V. aussi J. DevĂšze, A. Couret et G. Hirigoyen, Lamy droit du financement 2002, n° 2944 et s.. Dans ce type de contrat, lâobligation du preneur de payer les loyers a pour cause objective non seulement la jouissance du bien, mais surtout la possibilitĂ© de lâacheter pour un prix tenant compte des loyers dĂ©jĂ versĂ©s Ch. Larroumet, note sous Ch. mixte, 23 nov. 1990, D. 1991, 122, n° 5. Si cette possibilitĂ© disparaĂźt, le juge doit requalifier le contrat en simple bail, sa prĂ©sence permettant Ă lâinverse Ă ce dernier dây voir un contrat de crĂ©dit-bail. On doit donc en dĂ©duire que lâĂ©lĂ©ment qui a permis la qualification du contrat de crĂ©dit-bail nâest autre que la cause de lâobligation du preneur, la cause objective, et non la cause dĂ©terminante du contrat, comme lâont Ă©noncĂ© Ă tort les juges parisiens. 889 M. Ghestin a effectivement montrĂ© que, dans les hypothĂšses oĂč une telle erreur semblait admise, il y avait en outre une reprĂ©sentation inexacte de lâobjet du contrat, donc erreur sur la substance ou sur les qualitĂ©s substantielles La formation du contrat, n° 509. 890 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 79. 891 Sâil est vrai que de nombreux auteurs refusent aux mobiles la possibilitĂ© de conduire Ă lâannulation du contrat, il faut remarquer quâils se fondent sur des hypothĂšses dans lesquelles le mobile Ă©tait restĂ© personnel Ă lâune des parties v. G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, n° 209 ; B. Grelon, Lâerreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 23 et les dĂ©cisions citĂ©es. 892 V. par exemple, Req., 30 juill. 1873, S. 1873, 1, 448 annulation dâun contrat de remplacement conclu par un individu non assujetti au service militaire ; Req., 1er juill. 1924, D. 1926, 1, 27 engagement de rĂ©parer un dommage causĂ© par un incendie dont lâauteur se croyait responsable ; Req., 13 dĂ©c. 1927, S. 1928, 1, 125 renonciation Ă un bail que le locataire croyait faussement nul ; et Ă propos de lâerreur dans le partage Civ., 5 juill. et 16 nov. 1949, D. 1950, 393, note Frejaville. 893 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 79. 894 J. Maury, RĂ©p. civ. Dalloz, op. cit., n° 87; Ph. Malinvaud, De lâerreur sur la substance, D. 1972, chr. 215, n° 6. 895 B. Petit, civil, art. 1110, n° 4. 896 B. Petit, civil, op. cit., n° 18. 897 J. Carbonnier, Les obligations, n° 41. 898 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 763. 899 V. B. Petit, civil, op. cit., n° 22 et les espĂšces citĂ©es. Est ainsi significative lâannulation dâune vente de billets pour un spectacle conclue dans lâignorance du fait que le conjoint de lâacheteur avait dĂ©jĂ achetĂ© les mĂȘmes billets T. com. Seine, 2 avr. 1943, Gaz. Pal. 1943, 2, 81. V. rĂ©cemment Civ. 1Ăšre, 2 avr. 1996, Bull. civ. I, n° 159 pour les juges, "la condition substantielle de lâengagement de lâerrans Ă©tait la dette de M. Payen, ... si celle-ci avait su quâil nâĂ©tait pas susceptible dâĂȘtre recherchĂ© par lâeffet de la rĂšgle de la suspension des poursuites individuelles, elle ne se serait pas engagĂ© Ă rĂ©gler sa dette". Lâerreur sur la cause justifiait alors lâannulation de lâacte pour vice du consentement. 900 Civ. 3Ăšme 25 mai 1972, JCP 1972, Ă©d. G, II, 17 249, note J. Ghestin. 901 B. Petit, civil, op. cit., n° 51 et les dĂ©cisions citĂ©es. Par exemple, la Cour de cassation a approuvĂ© les juges du fond dâavoir prononcĂ© la nullitĂ© dâune renonciation Ă un testament, consentie dans la croyance erronĂ©e Ă lâexistence dâune contrepartie sous forme de rente viagĂšre car "lâerreur sur lâexistence dâune convention intervenue entre les parties a Ă©tĂ© la cause impulsive et dĂ©terminante de la renonciation litigieuse". Civ. 1Ăšre, 12 janv. 1953, D. 1953, 234. 902 A Ă©tĂ© par exemple admise, sur le fondement de lâabsence de cause, lâannulation dâune donation-partage motivĂ©e par des avantages fiscaux qui avaient rĂ©troactivement Ă©tĂ© supprimĂ©s par une loi de finances postĂ©rieure Ă lâacte Civ. 1Ăšre, 11 fĂ©v. 1986, JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 027, note C. David ; RTD civ. 1986, 586, obs. J. Patarin. Le raisonnement a Ă©tĂ© critiquĂ© par certains, qui ont fait valoir que les mobiles, en lâespĂšce lâespĂ©rance dâavantages fiscaux, ne pouvaient pas ne pas avoir existĂ© le mobile existait bien au moment de lâacte Ph. Simler, civil, op. cit., n° 30. Câest donc sur le terrain de lâerreur sur la cause que les juges auraient dĂ» fonder leur dĂ©cision. 903 T. mixte com. Basse-Terre, 17 mars 1993, D. 1993, 449, note P. Diener ; RTD civ. 1994, 95, obs. J. Mestre sous lâintitulĂ© "Dâune prĂ©tendue absence de cause". Sur la controverse qui suivit, v. P. Diener, Ă propos dâune prĂ©tendue absence de cause, D. 1994, chr. 347 et J. Mestre, Cause du contrat et objectif de dĂ©fiscalisation, D. 1995, chr. 34. 904 Pour une critique de la solution retenue en ce quâelle ne se concilie pas avec les conceptions traditionnelles de la cause, v. J. Mestre, obs. prĂ©c, 95. Selon M. Simler, câest sur le terrain de la rĂ©solution quâil aurait fallu se placer, pour non rĂ©alisation dâun objectif essentiel dans lâesprit des parties civil, op. cit., n° 30. 905 V. infra n° 263 et s.. 906 H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1er, par F. Chabas, n° 166. 907 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 58. 908 Ph. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, 3e Ă©d., Litec, 2000, n° 189. 909 Par exemple, Civ. 1Ăšre, 1er mars 1972, Bull. civ. I, n° 70 ; D. 1973, 733, note Ph. Malaurie. 910 Position invariablement tenue depuis Civ. 1Ăšre, 25 oct. 1977, Bull. civ. I, n° 388 et critiquĂ©e par M. Simler Cautionnement et garanties autonomes, op. cit., n° 138. 911 J. Ghestin, La formation du contrat, n° 856. Mises Ă part les hypothĂšses de violence ou dâintention libĂ©rale, on imagine mal en effet quelquâun sâobligeant tout en Ă©tant conscient de lâabsence de contrepartie Ph. Simler, civil, op. cit., n° 76. 912 V. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 857 et Ph. Simler, civil, op. cit., n° 77. 913 La PremiĂšre chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence dans une dĂ©cision en date du 7 octobre 1998 Bull. civ. I, n° 285 ; D. 1998, 563, concl. J. Sainte-Rose; somm. 110, obs. Ph. Delebecque; DefrĂ©nois 1998, art. 36 895, obs. D. Mazeaud; 1999, art. 36 990, note V. Chariot; JCP 1998, Ă©d. G, II, 10 202, note Maleville ; 1999, I, 114, n° 1 et s., obs. Ch. Jamin ; 1999, n° 1, note L. Leveneur ; Petites Affiches 5 mars 1999, note S. Prieur. 914 Si les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur en annulation sont ainsi nĂ©gligĂ©s, câest parce quâils cĂšdent devant la nĂ©cessitĂ© de faire disparaĂźtre les contrats illicites ou immoraux. 915 V. supra n° 260. 916 V. supra n° 259. 917 Comp. Ph. Reigne note sous Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1996, D. 1997, 501 et, La notion de cause efficiente du contrat en droit privĂ© français, ThĂšse Paris II, 1993, spĂ©c. n° 246 et 250, qui propose une conception unitaire de la cause, dâinspiration subjectiviste elle serait "le but contractuel commun aux parties ou poursuivi par lâune dâelles et pris en compte par les autres". 918 Civ. 3Ăšme, 3 mars 1993, Bull. civ. III, n° 28 ; JCP 1993, Ă©d. G, IV, 1180 ; JCP 1994, Ă©d. G, I, 3744, n° 1 et s., obs. M. Fabre-Magnan. 919 Elle serait nĂ©anmoins "un instrument dâanalyse du droit fort utile. Et elle contribuerait Ă dĂ©terminer le sort dâun contrat" A. Zelcevic-Duhamel, La notion dâĂ©conomie du contrat en droit privĂ©, JCP 2001, Ă©d. G, I, 300, n° 1. 920 M. Fabre-Magnan, obs. prĂ©c, n° 4. 920 M. Fabre-Magnan, obs. prĂ©c, n° 4. 921 Ib.. 922 Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 286; D. 1997, 500, note Ph. Reigne; RTD civ. 1996, 903, obs. J. Mestre; DefrĂ©nois 1996, art. 36 381, n° 102, obs. Ph. Delebecque; JCP 1997, Ă©d. G, I, 4015, n° 4 et s., obs. F. Labarthe. 923 Sur le recours Ă la notion dâĂ©conomie du contrat pour dĂ©clarer inapplicable une clause de divisibilitĂ© expresse entre un contrat de prestation dâimages et un contrat de crĂ©dit-bail destinĂ© Ă le financer, v. encore Com., 15 fĂ©v. 2000, Bull. civ. IV, n° 29 ; JCP 2000, Ă©d. G, I, 272, obs. A. Constantin; D. 2000, somm. 364, obs. Ph. Delebecque ; DefrĂ©nois 2000, art. 37 327, n° 66, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 2000, 325, obs. J. Mestre et B. Fages. Sur lâinterdĂ©pendance des deux conventions, v. infra n° 305. 924 Ph. Delebecque, obs. prĂ©c. sous Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1996. 925 Ib.. 926 Ib.. 927 Obs. prĂ©c. 928 Ib.. Dans le mĂȘme sens, v. J. Moury, Une embarrassante notion lâĂ©conomie du contrat, D. 2000, chr. 382. 929 H. Capitant, De la cause des obligations, 3e Ă©d., 1927, Dalloz, n° 112. 930 Ib.. 931 V. les espĂšces citĂ©es par lâauteur n° 110 et 111. 932 V. supra n° 263. 933 V. par exemple, B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 853 et la jurisprudence citĂ©e, dont Civ. 3Ăšme, 8 mai 1974, D. 1975, 305, note Ch. Larroumet. 934 H. Capitant, De la cause des obligations, op ; cit., n° 7 et 120 et s.. 935 V. par exemple, J. Carbonnier, Les obligations, n° 59 ; A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 56 et Ch. Larroumet, Les obligations, Le contrat, n° 469 et s. et la note citĂ©e prĂ©cĂ©demment. 936 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 854. 937 V. Ph. Simler, civil, op. cit., n° 50 et s. et les dĂ©cisions citĂ©es. 938 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 52. 939 La rĂšgle ne vaut toutefois que sous rĂ©serve des consĂ©quences de la rĂ©troactivitĂ© de lâannulation. V. infra n° 285 et s.. 940 Il est certes possible, pour prouver lâerreur, de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments postĂ©rieurs Ă la formation du contrat, mais ces Ă©lĂ©ments ne peuvent que rĂ©vĂ©ler lâerreur, il ne peuvent pas la constituer. Si la vente est possible au jour de la formation du contrat, peu importe quâelle devienne par la suite irrĂ©alisable. 941 V. Ă©galement Civ. 1Ăšre, 16 dĂ©c. 1986, Bull. civ. I, n° 301 ; RTD civ. 1987, 750, obs. J. Mestre, ainsi quâune dĂ©cision rĂ©cente, implicitement fondĂ©e sur lâexistence delĂ cause en cours dâexĂ©cution du contrat, CA Versailles, 12 sept. 1996, RJDA 1997, n° 314 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 591, n° 73, obs. D. Mazeaud câest en sâabstenant dâexĂ©cuter ses propres prestations que le crĂ©ancier dâune clause de non-concurrence a imposĂ© Ă son cocontractant une clause qui nâavait "aucune contrepartie". 942 V. G. Ripert et R. Roblot, TraitĂ© de droit commercial, t. II, 16e Ă©d., par Ph. Delebecque et M. Germain, LGDJ, 2000, n° 2422 ; F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 833. V. supra n° 258. 943 Com., 4 fĂ©v. 1980, Bull. civ. IV, n° 52 ; D. 1980, int. rap., 20, obs. M. Vasseur et 565, obs. Ch. Larroumet. V. Ă©galement CA Paris, 9 mai 1986, Gaz. Pal. 1987, 1, 297, 2Ăšme esp., obs. Bey. 944 Civ. 1Ăšre, 3 mars 1982, Bull. civ. I, n° 97; JCP 1983, Ă©d. G, II, 20 115, note M. Bey; RTD civ. 1983, 152, obs. Ph. RĂ©my ; RTD com. 1982, 615, obs. J. HĂ©mard et B. Bouloc et Civ. 1Ăšre, 11 dĂ©c. 1985, Bull. civ. 1, n° 351 ; JCP 1986, Ă©d. E, act., 15 203 ; DefrĂ©nois 1986, art. 33 713, obs. J. Honorat. 945 Ch. mixte, 23 nov. 1990, trois arrĂȘts, JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 642, note D. Legeais ; D. 1991, 121, note Ch. Larroumet; RTD civ. 1991, 360, obs. Ph. RĂ©my ; RTD com. 1991, 440, obs. B. Bouloc ; 1991, n° 30, obs. L Leveneur. Sur cette Ă©volution, on consultera utilement D. Carbonnier, Le crĂ©dit-bail du bail au crĂ©dit Ă propos des arrĂȘts de la chambre mixte du 23 novembre 1990, DefrĂ©nois 1991, art. 35 102. 946 Com., 15 mars 1994, Bull. civ. IV, n° 109; JCP 1994, Ă©d. G, II, 22 339, note F. Labarthe; DefrĂ©nois 1994, art. 35 891, n° 118, obs. Ph. Delebecque ; 1994, n° 135, obs. L. Leveneur. La dĂ©cision est particuliĂšrement intĂ©ressante car la Cour de cassation censure ici la Cour dâappel de Toulouse qui avait prononcĂ© lâannulation du contrat de crĂ©dit-bail pour dĂ©faut de cause. 947 V. encore Civ. 1Ăšre, 11 avr. 1995, D. 1995, inf. rap. 142 la rĂ©solution de la vente entraĂźne, non lâannulation de la convention de crĂ©dit-bail, mais sa rĂ©siliation. 948 Ph. Delebecque, obs. prĂ©c.. 949 11 fĂ©v. 1986, prĂ©c. v. supra n° 260. 950 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 30. 951 V. les obs. prĂ©c. de Ph. Delebecque et F. Labarthe, sous Com., 15 mars 1994. 952 Bien sĂ»r, la diffĂ©rence de justification sâexplique si le contrat de vente est, non pas rĂ©solu, mais rĂ©siliĂ©. 953 NĂ©anmoins, si des considĂ©rations dâĂ©quitĂ© lâemportent, il faut considĂ©rer que le raisonnement opĂ©rĂ© sur la base de lâarticle 1184 vaut, quelle que soit la cause de lâanĂ©antissement de la vente L. Leveneur, obs. prĂ©c. sous Com., 15 mars 1994. 954 D. Legeais, note sous Ch. mixte, 23 nov. 1990, prĂ©c, n° 8. 955 La fiction de la rĂ©troactivitĂ© a encore Ă©tĂ© utilisĂ©e par les tribunaux lorsquâils ont assimilĂ©, sur le fondement de lâarticle L. 312-12 du Code de la consommation, lâannulation ou la rĂ©solution du contrat de vente Ă sa "non-conclusion" v. infra n° 752. Elle a en revanche Ă©tĂ© repoussĂ©e par la Cour de cassation dans lâhypothĂšse dâune interdĂ©pendance entre un contrat de bail et un contrat dâentreprise conformĂ©ment Ă la solution donnĂ©e en matiĂšre de crĂ©dit-bail, la rĂ©solution du contrat dâentreprise nâentraĂźne que la rĂ©siliation du contrat de bail Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, JCP 1997, Ă©d. Î, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube rĂ©solution du contrat dâentreprise nâentraĂźne que la rĂ©siliation du contrat de bail Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, JCP 1997, Ă©d. Î, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube. 956 Contra dans lâhypothĂšse voisine des contrats de construction de maisons individuelles financĂ©s par un prĂȘt Civ. 3Ăšme, 11 mars 1992, qui a considĂ©rĂ© que "lâannulation du contrat de construction emporte anĂ©antissement rĂ©troactif des obligations contractuelles rĂ©sultant des contrats de prĂȘt" Bull. civ. Ill, n° 79. Toutefois, sâils ont fondĂ© leur dĂ©cision sur lâarticle 1131 du Code civil, les juges nâont pas expliquĂ© comment ils sont parvenus Ă cette solution eu Ă©gard aux conceptions classiques de la cause. 957 Dans lâhypothĂšse oĂč lâacheteur obtient le financement du matĂ©riel, non par un contrat de crĂ©dit-bail, mais par un contrat de location, les juges ont considĂ©rĂ© que la rĂ©solution du contrat de vente devait entraĂźner nĂ©cessairement la rĂ©siliation du contrat de location. Une fois encore, la solution se dĂ©tache de lâarticle 1131 du Code civil. Cette dĂ©cision nâautorise toutefois pas Ă conclure au rejet dĂ©finitif de lâutilisation de la cause, puisquâen la matiĂšre, il a simplement Ă©tĂ© fait application de lâarticle 1741 du Code civil Com., 12 oct. 1993, Bull. civ. IV, n° 327 ; JCP 1994, Ă©d. Î, II, 548, note D. Legeais, 1994, n° 5, obs. L. Leveneur. 958 Certaines dĂ©cisions mĂ©langent dâailleurs, avec plus ou moins de bonheur, les deux concepts. Ainsi de la Cour dâappel de Paris pour qui, "en dĂ©pit des quelques prĂ©cautions prises pour crĂ©er une apparence dâautonomie des deux contrats, la sociĂ©tĂ© Thor ne peut raisonnablement soutenir que sont indĂ©pendantes lâune de lâautre deux conventions proposĂ©es par le mĂȘme dĂ©marcheur, concernant un mĂȘme matĂ©riel et dont lâune nâa pas dâobjet ni de cause sans lâexistence de lâautre ... ; quâil sâen suit que cette indivisibilitĂ© des conventions ... a pour consĂ©quence que la rĂ©siliation dâun des contrats implique la rĂ©siliation de lâautre" CA Paris, 17 nov. 1994, RTD civ. 1995, 364, obs. J. Mestre. V. encore, Civ. 1Ăšre, 1er juill. 1997, JCP 1997, Ă©d. G, IV, 1881 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 681, note L. Aynes ; D. 1998, somm. 110, obs. D. Mazeaud. 959 V. Burst, La nullitĂ© des ventes Ă crĂ©dit pour dĂ©passement du crĂ©dit autorisĂ©, op. cit.., 68. Sur le concept dâindivisibilitĂ©, v. Seube, LâindivisibilitĂ© et les actes juridiques, Litec, 1999. 960 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 8 ; Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, op. cit., n° 310. Mme Calais-Auloy remarque en outre que M. TeyssiĂ©, dans sa thĂšse prĂ©citĂ©e, nâapplique le concept dâindivisibilitĂ© quâaux ensembles de contrats interdĂ©pendants v. n° 179 et s. prĂ©citĂ©e, nâapplique le concept dâindivisibilitĂ© quâaux ensembles de contrats interdĂ©pendants v. n° 179 et s.. 961 Art. 1217 Ă 1225 C. civ.. 962 Sur lâindivisibilitĂ© des diffĂ©rentes stipulations au sein dâun mĂȘme contrat, v. les dĂ©veloppements de M. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, op. cit., n° 291 et s.. 963 Ces exemples sont tirĂ©s de lâarticle de M. Moury, De lâindivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, RTD civ. 1994, 259, n° 7. Sur le second exemple, v. Civ., 22 nov. 1949, JCP 1950, Ă©d. G, II, 5322, note E. Becque. 964 Com., 12 fĂ©v. 1991, JCP 1991, Ă©d. Î, II, 201, note L. Leveneur. V. encore, lâindivisibilitĂ© reconnue entre un "contrat de panonceau" confĂ©rant lâusage du panonceau E. Leclerc et les statuts de lâassociation des centres distributeurs du mĂȘme nom la rĂ©siliation du contrat pour violation des statuts entraĂźnant la radiation de lâadhĂ©rent Civ. 1Ăšre, 3 dĂ©c. 1996, 1997, n° 42, obs. L. Leveneur. 965 J. Boulanger, Usage et abus de la notion dâindivisibilitĂ© des actes juridiques, RTD civ. 1950, l, n° 2. 966 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 316. 967 J. Moury, De lâindivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 261, n° 10. 968 J. Moury, De lâindivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 259, n° 9, citant Beudant, Lerebours-Pigeonniere et Lagarde, Cours de droit civil français, t. VIII, 2e Ă©d., 1936, n° 880. 969 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 178. 970 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 180 et s.. 971 La convention de crĂ©dit-bail aurait pu constituer une exception, lâobligation du bailleur de mettre le bien Ă la disposition du preneur supposant matĂ©riellement lâexistence du contrat de vente, mais on ne peut parler en la matiĂšre dâindivisibilitĂ©, car si le contrat de crĂ©dit-bail dĂ©pend de la vente, lâinverse nâest pas vrai J. Moury, De lâindivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 271, n° 26. 972 Com., 4 avr. 1995 Cie gĂ©nĂ©rale de location c/ Kesslcr, D. 1996, 141, note S. Piquet ; D. 1995, somm. 231, obs. L. Aynes, rejetant le pourvoi dirigĂ© contre CA Douai, 30 juin 1993 reproduit sous le rapport de P. Leclercq, RJDA 1995, 417, n° 6, note 31. 973 Dans une espĂšce quasi semblable, oĂč des pharmaciens sâĂ©taient engagĂ©s Ă diffuser des messages publicitaires fournis par des sociĂ©tĂ©s et avaient conclu avec une sociĂ©tĂ© de financement un contrat de crĂ©dit-bail afin de se procurer le matĂ©riel nĂ©cessaire Ă la diffusion des images, la Cour dâappel de Paris CA Paris, 9 nov. 1993, JCP 1994, Ă©d. Î, I, 382, n° 2, obs. E. Tardieu-Guigues et M-Ch. Sordino a considĂ©rĂ© que le contrat de services Ă©tait Ă la diffĂ©rence du contrat de vente parfaitement distinct "tant matĂ©riellement quâintellectuellement" du crĂ©dit-bail qui sert Ă le financer. 974 Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, op. cit., n° 303 et 305. 975 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 7. 976 J. Moury, De lâindivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 262, n° 12, citant Beudant, Lerebours-Pigeonniere et Lagarde, op. cit., n° 863. 977 La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formĂ© contre une dĂ©cision ayant admis lâindivisibilitĂ© entre un contrat portant sur lâacquisition de matĂ©riel informatique et un autre relatif Ă lâachat du logiciel dâapplication, les juges dâappel ayant justifiĂ© lâinterdĂ©pendance des deux conventions "non par lâaffirmation gĂ©nĂ©rale de lâinterdĂ©pendance nĂ©cessaire de telles prestations, qui rendrait chacun de leurs fournisseurs toujours responsables de lâentiĂšre rĂ©alisation, mais par une analyse des circonstances de lâespĂšce ..." Com., 8 janv. 1991, Bull. civ. IV, n° 20 ; RTD civ. 1991, 528, obs. J. Mestre. Pour caractĂ©riser lâinterdĂ©pendance, les juges du fond peuvent se fonder sur des Ă©lĂ©ments postĂ©rieurs Ă la formation des contrats Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, JCP 1997, Ă©d. Î, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube. 978 Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, n° 291 et s., spĂ©c. n° 313. 979 J. Moury, De lâindivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 264, n° 16. 980 V. infra n° 232 et s.. 981 Com., 4 avr. 1995 StĂ© Franfinance et autre c/ Villette et autres, 1995, n° 105, obs. L. Leveneur ; RJDA 1995, 414, Rapport de P. Leclercq. V. encore CA Aix-en-Provence, 13 fĂ©v. 1998, JCP 1998, Ă©d. G, II, 10 213, note C. Renault-Brahinsky. 982 Lâaction de concert, introduite par la loi du 2 aoĂ»t 1989 sur la sĂ©curitĂ© et la transparence du marchĂ© financier dans lâarticle 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, est utilisĂ©e dans la dĂ©termination des seuils de prises de participation dĂ©clenchant une obligation dâinformation lâobligation de dĂ©clarer les franchissements de seuils significatifs incombe non seulement aux personnes seules, mais encore Ă celles qui agissent de concert v. L. Leveneur, obs. sous Com., 5 mars 1996 et Com., 28 mai 1996, 1996, n° 135 et, pour des dĂ©veloppements plus consĂ©quents sur lâaction de concert, on peut se rĂ©fĂ©rer par exemple Ă P. Le Cannu, Lâaction de concert, Rev. sociĂ©tĂ©s 1991, 675 ; D. Schmidt et C. Baj, RĂ©flexions sur la notion dâaction de concert, Rev. dr. bancaire et bourse 1991, 86 ; J. Mestre, RTD civ. 1992, 756. 983 Com., 5 mars 1996, D. Affaires 1996, 518 ; RTD civ. 1996, somm. 327, obs. R. Libchaber ; D. 1997, somm. 343, obs. O. Tournafond ; JCP 1996, Ă©d. G, IV, 994. 984 Com., 18 mai 1993, 1993, n° 182, obs. G. Raymond. 985 Com., 28 mai 1996, D. Affaires 1996, 872 et les observations de M. Leveneur prĂ©citĂ©es. 986 Ce qui permet dâen dĂ©duire que lâindivisibilitĂ© est une notion de droit, soumise au contrĂŽle de la Cour de cassation. 987 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1082. 988 L. Leveneur, obs. prĂ©c. Contra R. Libchaber, obs. prĂ©c. 989 CA Aix-en-Provence, 18 mars 1994, D. 1994, somm. 232 et Com., 24 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 184 ; RTD civ. 1995, 99, obs. J. Mestre. Seulement, si les manĆuvres nâont entraĂźnĂ© dâerreur que sur le matĂ©riel vendu, on ne voit pas pourquoi le contrat de prĂȘt devrait ĂȘtre annulĂ© pour dol. Ces dĂ©cisions ne sâexpliquent quâen raison du refus du droit positif de lier le contrat de prĂȘt et le contrat de crĂ©dit lorsque le crĂ©dit est affectĂ© Ă un achat dĂ©terminĂ©. 990 En ce sens, L. Leveneur, obs. prĂ©c. 991 V. par exemple, CA Paris, 17 nov. 1994, RTD civ. 1995, 363. 992 J. Mestre, RTD civ. 1995, 364. 993 V. supra n° 228. 994 Com., 15 fĂ©v. 2000, Bull. civ. IV, n° 29; JCP 2000, Ă©d. G, I, 272, obs. A. Constantin; D. 2000, somm. 364, obs. Ph. Delebecque; DefrĂ©nois 2000, art. 37327, n° 66, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 2000, 325, obs. J. Mestre et B. Fages. 995 D. Mazeaud, note sous Corn., 15 juin 1999, D. 2000, somm. 363. 996 V. supra n° 269 et s.. On retrouve cette prise en considĂ©ration de lâĂ©conomie des contrats dans une autre dĂ©cision de la Chambre commerciale, au terme de laquelle "LâindivisibilitĂ© conventionnelle dĂ©coule de lâobjet Ă©conomique de ces conventions, qui fait dĂ©pendre lâamortissement des investissements rĂ©alisĂ©s par une sociĂ©tĂ© de la fourniture dâĂ©lectricitĂ© fournie Ă une seconde sociĂ©tĂ©" Corn., 1 2 mai 1998, D. Affaires 1123. 997 V. pourtant, Civ. 1Ăšre, 1er juillet 1997 JCP 1997, Ă©d. G, IV, 1881 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 681, note L. Aynes qui, aprĂšs avoir constatĂ© que les deux actes de vente dâun fonds de commerce et de prĂȘt destinĂ© Ă le financer avaient Ă©tĂ© passĂ© le mĂȘme jour par devant le mĂȘme notaire, en a dĂ©duit quâils rĂ©pondaient Ă une cause unique, ce qui lui permis de prononcer la caducitĂ© du prĂȘt consĂ©cutivement Ă lâannulation de la vente. 998 J. Moury, De lâindivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 264, n° 15. 999 V. supra n° 301 et s. 1000 En effet, en prĂ©sence de faits quasi identiques, la Chambre commerciale a, un an plus tĂŽt, directement dĂ©duit lâindivisibilitĂ© dâune convention de rĂ©gie publicitaire et dâun contrat de crĂ©dit-bail sans sâembarrasser du concept de cause v. Com., 15 juin 1999, 1999, n° 173, obs. L. Leveneur ; D. 2000, somm. 363, obs. D. Mazeaud. 1001 Par emprunts indirects, on vise des dispositions qui nâexistent pas en tant que telles dans le droit commun, mais qui peuvent sâexpliquer par un mĂ©canisme tirĂ© du droit commun. Par exemple, la justification du lien de dĂ©pendance du prĂȘt au contrat principal par une interprĂ©tation plus ambitieuse du concept de cause. 1002 On pense Ă lâusage du mĂ©canisme de la condition. V. supra n° 232. 1003 Exemple de lâarticle L. 114-1 alinĂ©a 4 du Code de la consommation qui permet au consommateur de "dĂ©noncer le contrat..." câest le droit de rĂ©solution de lâarticle 1184 du Code civil qui est ici visĂ©. V. supra n° 138 et 139. 1004 V. supra n° 107 et s.. 1005 V. supra n° 74. 1006 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 18 et s.. 1007 I. Fadlallah, La vente volontaire dâimmeuble, Rapport de synthĂšse au 77e CongrĂšs des notaires de France, DefrĂ©nois 1982, art. 32 798. 1007 I. Fadlallah, La vente volontaire dâimmeuble, Rapport de synthĂšse au 77e CongrĂšs des notaires de France, DefrĂ©nois 1982, art. 32 798. 1008 J. Calais-Auloy, Lâinfluence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ. 1994, 244. 1009 Ib.. 1010 Ib.. 1011 J. Calais-Auloy, Lâinfluence du droit de la consommation..., op. cit., 249. 1012 L. Cadiet, Interrogations sur le droit contemporain des contrats, in Le droit contemporain des contrats, coord. L. Cadiet, Economica, 1987, 16, n° 10. 1013 V. supra n° 132. Cette publication numĂ©rique est issue dâun traitement automatique par reconnaissance optique de caractĂšres.
Quâest-ce que la prescription ?La notion de prescription encadre le dĂ©lai durant lequel une personne peut exercer un droit. Elle pourra en faire usage dans le dĂ©lai lĂ©galement prĂ©vu, puisquâĂ la fin de ce dernier, son droit sera considĂ©rĂ© comme Ă©teint. Ainsi, passĂ© ce dĂ©lai, le bĂ©nĂ©ficiaire de ce droit ne pourra plus lâ de la prescription rĂ©side dans le fait de limiter lâinsĂ©curitĂ© juridique créée par le temps qui passe. Une personne ne peut user de ce droit de maniĂšre illimitĂ©e dans le temps, au risque de crĂ©er une situation dâinĂ©galitĂ©. Quelques points de droit Lâarticle 2224 du code civil, Ă©manant de la loi du 17 juin 2008, fixe le dĂ©lai de prescription de droit commun Ă 5 certains dĂ©lais spĂ©cifiques demeurent Lâarticle du code de la consommation Ă©nonce que pour les actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs, la durĂ©e de la prescription est fixĂ©e Ă 2 exemple, dans le cas dâune facture dâĂ©nergie pour un particulier, câest bien le code de la consommation, et donc le dĂ©lai de prescription de deux ans qui sâ le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription, celui-ci court Ă compter du jour oĂč le titulaire dâun droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de lâ exemple si une facture est Ă©mise le 4 janvier 2020, le fournisseur a jusquâau 4 janvier 2022 inclus pour la recouvrer. La Cour de cassation a jugĂ© en 2017 que le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription, commençait Ă courir au jour de lâĂ©tablissement de la facture. Au regard de cette dĂ©cision, cela laisse Ă croire que le fournisseur dâĂ©nergie serait en droit dâĂ©tablir une facture de consommations quand bon lui semble, sans que la prescription ne lui soit cette dĂ©cision est Ă nuancer au regard de la limitation de facturation. Cette notion protectrice du consommateur est souvent confondue avec la prescription et elle sera apprĂ©hendĂ©e plus bas au cours de cet effet, bien que le point de dĂ©part de la prescription commence Ă courir quâau jour de lâĂ©tablissement de la facture par le fournisseur, il nâen demeure pas moins que le fournisseur nâa aucunement le droit de facturer des consommations datant de plus de 14 mois avant la date de la derniĂšre relĂšve rĂ©elle. Un exemple pour bien comprendre le 1er janvier 2021 je reçois une facture dâĂ©lectricitĂ© qui prend en considĂ©ration mes consommations depuis le 1er janvier facture prend en considĂ©ration 3 ans de bien que je ne puisse pas lui opposer la prescription puisque le dĂ©lai de la prescription de 2 ans commence Ă courir quâau jour de lâĂ©tablissement de la facture, soit le 1er janvier 2021 dans cet exemple, je peux opposer Ă mon fournisseur lâimpossibilitĂ© de me facturer plus de 14 mois avant la date de la derniĂšre relĂšve les consommations comprises entre le 1er janvier 2018 et le 1er novembre 2019, ne sont plus il peut y avoir des cas de suspension de la prescription. Le dĂ©lai peut ainsi ĂȘtre suspendu durant un certain temps, et reprendre son cours dĂšs la fin de lâĂ©vĂšnement exemple lors dâune procĂ©dure de MĂ©diation, la prescription est suspendue dĂšs la date dâentrĂ©e du dossier en MĂ©diation et reprend son cours, dĂšs la clĂŽture du dossier par la MĂ©diation, selon lâarticle 2238 du code civil. Toutefois, pour cette procĂ©dure, la particularitĂ© veut que le dĂ©lai Ă lâissue du rĂšglement du litige reparte pour une durĂ©e minimale de 6 autre exemple Si une facture est Ă©mise le 4 janvier 2020 et que le client entre en mĂ©diation le 4 octobre 2021, la prescription est suspendue Ă cette date. Dans lâhypothĂšse oĂč la mĂ©diation est clĂŽturĂ©e le 31 dĂ©cembre 2021, la prescription courra jusquâau 30 juin 2021, laissant ainsi 6 mois de prescription supplĂ©mentaires. Quâest ce que la limitation de facturation ?Comme pour la notion de prescription, la limitation de facturation concerne plusieurs litiges soumis Ă la MĂ©diation. A la diffĂ©rence de la prescription qui vaut pour lâavenir, la limitation de facturation, elle, vaut pour le passĂ©. Ainsi, la notion de limitation de facturation, que lâon peut Ă©galement appeler redressement » ou rĂ©gularisation », consiste Ă remonter dans le temps, dans une certaine limite, pour rĂ©clamer des sommes dues sur la pĂ©riode concernĂ©e. Dans le cadre de consommations dâĂ©nergie, il sâagira de remonter Ă plusieurs mois en arriĂšre, pour facturer les consommations du client, tout en respectant une limitation rĂ©glementĂ©e. Quelques points de droit Câest par lâarticle du code de la consommation que cette limitation est encadrĂ©e, depuis lâentrĂ©e en vigueur de la loi de transition article dispose que Le fournisseur dâĂ©lectricitĂ© ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de lâĂ©nergie consommĂ©e. Aucune consommation dâĂ©lectricitĂ© ou de gaz naturel antĂ©rieure de plus de quatorze mois au dernier relevĂ© ou auto relevĂ© ne peut ĂȘtre facturĂ©e, sauf en cas de dĂ©faut dâaccĂšs au compteur, dâabsence de transmission par le consommateur dâun index relatif Ă sa consommation rĂ©elle, aprĂšs un courrier adressĂ© au client par le gestionnaire de rĂ©seau par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, ou de fraude ».Pour faire simple, le fournisseur dâĂ©nergie doit facturer ses clients au moins une fois par an, en fonction de lâĂ©nergie loi de Transition EnergĂ©tique fait entrer dans son champ dâapplication les consommations dâĂ©nergie, Ă savoir le gaz naturel ou lâĂ©lectricitĂ© et ne sâapplique quâaux consommateurs ou si certaines consommations venaient Ă ne pas ĂȘtre facturĂ©es pour plusieurs raisons possibles exemple un problĂšme de compteur entraĂźnant une absence de relĂšve, ou une omission de facturation, le fournisseur ne pourra pas rĂ©gulariser sa facturation sans limite de application de lâarticle L. 224-11 du code de la consommation, seuls les 14 mois prĂ©cĂ©dant le dernier relevĂ© ou auto relevĂ© pourront ĂȘtre facturĂ©s. Au-delĂ de ces 14 mois, les consommations ne peuvent plus ĂȘtre exemple si votre fournisseur vous facture le 1er mars 2021, des consommations correspondant Ă la pĂ©riode du 1er septembre au 1er dĂ©cembre 2018, avec pour derniĂšre relĂšve rĂ©elle en date du 25 fĂ©vrier 2021 alors vous pourrez lui opposer lâapplication de la loi de transition Ă©nergĂ©tique afin de lui rappeler que ces consommations ne sont plus facturables. Quelles sont les consĂ©quences de ces deux notions en procĂ©dure de MĂ©diation ? Lors de lâentrĂ©e dâun dossier en MĂ©diation, il convient de toujours vĂ©rifier ces deux notions. Que ce soit pour la prescription ou pour la limitation de facturation, les dates du litige et des factures ont une rĂ©elle importance. Ainsi, la MĂ©diation sâassurera toujours de la bonne application du droit pour que les consommations facturĂ©es soient dĂ»ment rĂ©glĂ©es par le requĂ©rant et non, indĂ»ment rĂ©clamĂ©es par le fournisseur.
Cass. Civ III de pourvoi 15-27580Au visa des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du Code de la consommation nouveau, la Cour de cassation juge que la prescription biennale relative aux actions des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs nâest pas applicable Ă lâaction en recouvrement des rĂ©parations locatives et des loyers impayĂ©s ». Aussi, seule la prescription de trois ans prĂ©vue par la loi du 6 juillet 1989 trouve Ă sâappliquer Ă cette action. La Cour de cassation indique en effet, en sâinspirant de lâadage selon lequel les rĂšgles spĂ©ciales dĂ©rogent aux rĂšgles de droit commun, "que le bail dâhabitation rĂ©gi par la loi du 6 juillet 1989 obĂ©it Ă des rĂšgles spĂ©cifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription Ă©dictĂ©e par lâarticle 7-1 de cette loi est seule applicable Ă lâaction en recouvrement des rĂ©parations locatives et des loyers impayĂ©s".
La loi relative Ă la consommation permet de renforcer les droits des consommateurs sâagissant de leur droit de rĂ©tractation. En effet, jusquâici, le code de la consommation accordait au consommateur dans lâhypothĂšse dâun dĂ©marchage un dĂ©lai de 7 jours pour revenir sur son engagement. DĂ©sormais, ce dĂ©lai est portĂ© Ă 14 jours art. L121-21 cconso. Mais cette loi a aussi renforcĂ© lâobligation dâinformation du professionnel quant Ă ce droit de rĂ©tractation et amĂ©nagĂ© sa mise en Ćuvre. 1. Lâobligation dâinformation du professionnel Auparavant, le contrat remis devait mentionner la facultĂ© pour le consommateur de revenir sur son engagement. Aujourdâhui, la loi a accentuĂ© lâobligation dâinformation du professionnel. En effet, le professionnel doit dorĂ©navant, avant la conclusion du contrat, vous communiquer les conditions, dĂ©lai et modalitĂ©s dâexercice de ce droit de rĂ©tractation lorsquâil existe. La nouveautĂ© de cette loi tient au fait que le professionnel doit aussi informer le consommateur clairement lorsque ce droit ne peut ĂȘtre exercĂ© en application de lâarticle L121-21-8 du code de la consommation ou, le cas Ă©chĂ©ant, des circonstances dans lesquelles le consommateur perd cette facultĂ© cf. ci dessous Et pendant le dĂ©lai de rĂ©tractation ? ». Lâinformation prĂ©contractuelle, sâagissant du droit de rĂ©tractation, doit se faire sur papier ou, sous rĂ©serve de lâaccord du consommateur, sur un support durable ex. mail. Outre la facultĂ© de se rĂ©tracter ou pas, ce support devra comprendre toutes les informations prĂ©contractuelles mentionnĂ©es Ă lâarticle L121-17 I du code de la consommation, Ă peine de nullitĂ© quelle forme doit avoir le contrat ? ». Dans tous les cas, ces informations doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible. 2. Comment faire pour se rĂ©tracter ? Votre contrat doit reprendre toutes les informations prĂ©contractuelles mentionnĂ©es Ă lâarticle L121-17 I du code de la consommation dont le formulaire type de rĂ©tractation, Ă peine de nullitĂ©. Les conditions de prĂ©sentation et les mentions de ce formulaire devraient ĂȘtre prochainement fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâEtat. Le contrat remis doit mentionner cette facultĂ© de rĂ©tractation et comporter un formulaire dĂ©tachable destinĂ© Ă en faciliter lâexercice sur support papier ou support durable. Mais le consommateur reste libre dâexercer ce droit par courrier, dĂ©nuĂ© dâambiguĂŻtĂ©, exprimant sa volontĂ© de se rĂ©tracter. La seule exigence est de renvoyer le formulaire ou dâenvoyer le courrier en LRAR dans le dĂ©lai de 14 jours. La loi relative Ă la consommation permet dorĂ©navant au consommateur, en plus de sa rĂ©tractation postale », de remplir et transmettre en ligne sur le site du professionnel, le formulaire ou la dĂ©claration permettant sa rĂ©tractation. Dans ce cas, le professionnel devra lui communiquer sans dĂ©lai un accusĂ© de rĂ©ception. Le professionnel peut prĂ©voir sur son site la rĂ©tractation numĂ©rique », mais il ne sâagit pas dâune obligation. En cas de contestation, câest au consommateur de prouver quâil a bien exercĂ© sa rĂ©tractation dans les dĂ©lais, quâelle soit postale ou numĂ©rique. La rĂ©tractation par courrier doit se faire en LRAR câest lâaccusĂ© de rĂ©ception qui permettra au consommateur dâĂ©tablir la rĂ©alitĂ© de lâenvoi et sa date. Pour une rĂ©tractation numĂ©rique le consommateur doit prendre soin de faire une impression Ă©cran si la rĂ©tractation se fait via un formulaire sur le site du professionnel. Si le professionnel a prĂ©vu une rĂ©tractation par mail, il est recommandĂ© de demander un accusĂ© de rĂ©ception. Il convient de prĂ©ciser quâen cas de contestation, câest au professionnel de prouver quâil vous a bien informĂ©e de lâexistence ou non dâune facultĂ© de rĂ©tractation Enfin si le nouveau dĂ©lai de rĂ©tractation de 14 jours est Ă©chu, vous pouvez toujours invoquer la nullitĂ© de votre engagement du fait de lâabsence dans le contrat dâune des mentions cf. fiche quelle forme doit avoir le contrat ? », notamment lâabsence dâinformation prĂ©contractuelle du professionnel au consommateur quant Ă lâimpossibilitĂ© de se rĂ©tracter. lâabsence de formulaire type permettant la rĂ©tractation. 3. Quel est le point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©tractation ? Lâarticle L121-21 du code de la consommation prĂ©voit que le consommateur dispose dâun dĂ©lai de 14 jours pour exercer son droit de rĂ©tractation. Ces dispositions sont dâordre public, ce qui signifie quâaucune clause du contrat ne peut y dĂ©roger. Le dĂ©lai commence Ă courir le jour de la conclusion du contrat ou le jour de la rĂ©ception des biens. La loi du 17/03/2014 ne prĂ©voit aucune prorogation de ce dĂ©lai sâil sâachĂšve un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ©. Si le professionnel a omis de communiquer les informations figurant Ă lâarticle L121-17-I 2° relatives au droit de rĂ©tractation pendant 14 jours, ce dĂ©lai est prolongĂ© de 12 mois Ă compter de lâexpiration du dĂ©lai initial. La nouvelle loi prĂ©voit aussi que le consommateur peut demander la nullitĂ© de cet engagement. Toutefois, si ces informations sont fournies pendant cette prolongation de 12 mois, le dĂ©lai expire au terme dâune pĂ©riode de 14 jours Ă compter du jour oĂč le consommateur a reçu ces informations. Afin de synthĂ©tiser les diffĂ©rents points de dĂ©part de ce dĂ©lai de 14 jours, nous vous proposons un tableau rĂ©capitulatif Type de contrats Point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©tractation Contrats de prestations de services. Ex. ramoneur venu vous proposer sa prestation. A compter du jour de la conclusion du contrat. Contrats de vente de biens. A la rĂ©ception du bien par le consommateur ou un tiers ex. voisin, autre que le transporteur dĂ©signĂ© par lui ex. procuration, mandat. Contrats de prestations de services incluant la livraison dâun bien. Ex. souscription dâun forfait mobile ou dâune offre groupĂ©e incluant la livraison dâun tĂ©lĂ©phone ou dâune box. A la rĂ©ception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur dĂ©signĂ© par lui. Contrats de vente portant sur plusieurs biens. Ex. achat dâun salon composĂ© dâun canapĂ©, dâune table et de chaises. A la rĂ©ception du dernier bien. Contrats de vente portant sur la livraison rĂ©guliĂšre de biens dans le cadre dâun abonnement pendant une pĂ©riode dĂ©finie Ex. dĂ©marchage dans une galerie marchande et souscription dâun abonnement Ă France loisirs prĂ©voyant lâachat dâau moins 3 livres sur une durĂ©e de 3 mois. A la rĂ©ception du premier bien. Contrat de fourniture de chauffage urbain. A compter du jour de la conclusion du contrat. Contrats portant sur la fourniture dâeau, de gaz, dâĂ©lectricitĂ© si non conditionnĂ©es dans un volume dĂ©limitĂ©. Exclusion des contrats de fourniture de gaz en citerne. A compter du jour de la conclusion du contrat. 4. Les effets de la rĂ©tractation Lâexercice du droit de rĂ©tractation emporte un certain nombre dâobligations pour les parties sâagissant du renvoi de la marchandise, de ses modalitĂ©s et du remboursement par le professionnel. Le renvoi des biens Une fois la rĂ©tractation envoyĂ©e, le consommateur doit renvoyer la marchandise dans un dĂ©lai maximal de 14 jours suivant la communication de sa dĂ©cision de se rĂ©tracter. Les conditions gĂ©nĂ©rales du professionnel peuvent prĂ©voir que câest le professionnel lui-mĂȘme qui se chargera de rĂ©cupĂ©rer les biens. Les frais liĂ©s Ă ce renvoi Les coĂ»ts directs de renvoi des biens, et uniquement ceux-lĂ , restent Ă la charge de lâacheteur sauf dispositions plus favorables dans le contrat ou si le consommateur nâa pas Ă©tĂ© informĂ© que ces frais Ă©taient Ă sa charge. Une seule exception est prĂ©vue sâagissant des marchandises qui par leur nature ex. imposante ne peuvent ĂȘtre renvoyĂ©es par voie postale, lorsquâils ont Ă©tĂ© livrĂ©s au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat. Dans ce cas, le professionnel les rĂ©cupĂšre Ă ses frais. Le remboursement du prix Quant au remboursement, la rĂšgle est posĂ©e par lâarticle L121-21-4 du code de la consommation. En principe, que le contrat porte sur la vente de biens ou la rĂ©alisation de prestations de services, le professionnel doit rembourser le consommateur dans un dĂ©lai maximal de 14 jours Ă compter de la date Ă laquelle il a Ă©tĂ© informĂ© de sa dĂ©cision de se rĂ©tracter. Il sâagit donc de la date Ă laquelle il reçoit la rĂ©tractation et non de la date dâenvoi de celle-ci. NĂ©anmoins, cette nouvelle loi donne la facultĂ© au professionnel, pour les contrats de vente de biens, de diffĂ©rer ce remboursement jusquâĂ rĂ©cupĂ©ration des biens ou jusquâĂ ce que le consommateur ait fourni une preuve de lâexpĂ©dition de ces biens. Lâarticle prĂ©cise que la date retenue pour le point de dĂ©part du dĂ©lai de 14 jours sera la date du premier de ces faits. En pratique, ce sera la date de rĂ©ception des biens par le professionnel si, Ă cette date, il nâa pas reçu lâavis dâenvoi du colis contenant les marchandises par le consommateur. La pĂ©nalitĂ© pour un remboursement hors dĂ©lai Le professionnel a fini par vous rembourser. Pour calculer le montant de la pĂ©nalitĂ©, placez-vous au jour de ce remboursement pour Ă©tablir le nombre de jours de retard Ă©coulĂ©s, dĂ©duction faire du dĂ©lai de 14 jours laissĂ©s au professionnel pour procĂ©der au remboursement. Une fois ce nombre de jour calculĂ©, reportez-vous Ă la tranche concernĂ©e. DĂ©lai Ă©coulĂ© au-delĂ des 14 jours PĂ©nalitĂ© calculĂ©e en fonction du prix du bien/service payĂ© Dans les 10 jours suivant lâexpiration du dĂ©lai de 14 jours Du taux dâintĂ©rĂȘt lĂ©gal annuel proratisĂ© par jour de retard 0,04% pour lâannĂ©e 2014 Entre 10 et 20 jours De 5% Entre 20 et 30 jours De 10% Entre 30 et 60 jours De 20% Entre 60 et 90 jours De 50% Au de la de 90 jours pour chaque mois de retard Ex 90 jours + 3 mois 5% supplĂ©mentaires par mois 65% 50+15 5. Et pendant le dĂ©lai de rĂ©tractation ? Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie avant lâexpiration dâun dĂ©lai de sept jours Ă compter de la conclusion du contrat. Dans certains cas Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle L121-18-2 alinĂ©a 2 du code de la consommation, le professionnel peut encaisser les sommes dues le jour de la conclusion du contrat hors Ă©tablissement cf. fiche Comment financer le contrat et paiement au comptant ?. Concernant les contrats portant sur une prestation de services, le consommateur peut demander expressĂ©ment Ă ce que lâexĂ©cution de la prestation commence avant la fin du dĂ©lai de rĂ©tractation de 14 jours. Dans ce cas, le professionnel doit recueillir sa demande sur papier ou support durable. Si le consommateur change dâavis et se rĂ©tracte, il ne sera tenu quâau paiement du montant du service fourni jusquâĂ la communication de sa dĂ©cision de se rĂ©tracter, montant proportionnĂ© au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le professionnel a omis de lui faire remplir cette dĂ©claration expresse ou si le consommateur nâa pas Ă©tĂ© informĂ© prĂ©alablement Ă la conclusion du contrat de son obligation de payer des frais dans cette hypothĂšse, aucune somme ne sera due sâil exerce son droit de rĂ©tractation. 6. Les contrats ne bĂ©nĂ©ficiant pas du droit de rĂ©tractation Il convient de rappeler que, dans certaines hypothĂšses, lâaccord du consommateur concernant une vente ou une prestation de services reste ferme et dĂ©finitif, mĂȘme lorsque le contrat est conclu hors Ă©tablissement. Il sâagit des contrats de fourniture de services pleinement exĂ©cutĂ©s avant la fin du dĂ©lai de rĂ©tractation et dont lâexĂ©cution a commencĂ© aprĂšs accord prĂ©alable exprĂšs du consommateur et renoncement exprĂšs Ă son droit de rĂ©tractation ; de fourniture de biens ou de services dont le prix dĂ©pend de fluctuations sur le marchĂ© financier Ă©chappant au contrĂŽle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le dĂ©lai de rĂ©tractation. Ex. mĂ©taux prĂ©cieux, fioul. de fourniture de biens confectionnĂ©s selon les spĂ©cifications du consommateur ou nettement personnalisĂ©s. Ex. porte de garage conçue sur mesure. de fourniture de biens susceptibles de se dĂ©tĂ©riorer ou de se pĂ©rimer rapidement. Ex. lames de couteaux, semelles de chaussures, cordage raquette de tennis. de fourniture de biens qui ont Ă©tĂ© descellĂ©s par le consommateur aprĂšs la livraison et qui ne peuvent ĂȘtre renvoyĂ©s pour des raisons dâhygiĂšne ou de protection de la santĂ©. Ex. vente de sous-vĂȘtements. de fourniture de biens qui aprĂšs avoir Ă©tĂ© livrĂ©s et de par leur nature sont mĂ©langĂ©s de maniĂšre indissociable avec dâautres articles. Ex. Fioul, tout produit vendu puis mĂ©langĂ© avec un additif. de fourniture de boissons alcoolisĂ©es dont la livraison est diffĂ©rĂ©e au-delĂ de trente jours et dont la valeur convenue Ă la conclusion du contrat dĂ©pend de fluctuations sur le marchĂ© Ă©chappant au contrĂŽle du professionnel ; de travaux dâentretien ou de rĂ©paration Ă rĂ©aliser en urgence au domicile du consommateur et expressĂ©ment sollicitĂ©s par lui, dans la limite des piĂšces de rechange et travaux strictement nĂ©cessaires pour rĂ©pondre Ă lâurgence. Ex. vous avez une fuite dâeau due Ă un joint vĂ©tuste. Vous contactez un plombier. Vous vous mettez dâaccord sur le coĂ»t de cette intervention. En principe vous ne pouvez bĂ©nĂ©ficier dâun dĂ©lai de rĂ©tractation. En effet la prestation porte sur les travaux d'entretien ou de rĂ©paration Ă rĂ©aliser en urgence au domicile du consommateur et expressĂ©ment sollicitĂ©s par lui, dans la limite des piĂšces de rechange et travaux strictement nĂ©cessaires pour rĂ©pondre Ă la situation dâurgence. » Dans notre exemple, il sâagira du changement du joint. En revanche, pour tous les travaux ou piĂšces qui ne sont pas strictement nĂ©cessaires afin de rĂ©pondre Ă la situation dâurgence, les rĂšgles sur le dĂ©marchage sâappliquent pleinement dont le droit de rĂ©tractation si toutes les conditions dâune opĂ©ration de dĂ©marchage sont remplies. Ainsi, ce sera le cas si votre plombier en profite pour changer toute votre robinetterie. de fourniture dâenregistrements audio ou vidĂ©o ou de logiciels informatiques lorsquâils ont Ă©tĂ© descellĂ©s par le consommateur aprĂšs la livraison. Ex. CD, DVD, etc. de fourniture dâun journal, dâun pĂ©riodique ou dâun magazine, sauf pour les contrats dâabonnement Ă ces publications ; conclus lors dâune enchĂšre publique ; de prestations de services dâhĂ©bergement, autres que dâhĂ©bergement rĂ©sidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou dâactivitĂ©s de loisirs qui doivent ĂȘtre fournis Ă une date ou Ă une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e ; de fourniture dâun contenu numĂ©rique non fourni sur un support matĂ©riel dont lâexĂ©cution a commencĂ© aprĂšs accord prĂ©alable exprĂšs du consommateur et renoncement exprĂšs Ă son droit de rĂ©tractation. 7 - Le cas des contrats de tĂ©lĂ©phonie souscrits suite Ă un dĂ©marchage La loi du 17/03/2014 a insĂ©rĂ© un nouvel article L121-83-2 du code de la consommation sâagissant des contrats de services de communications Ă©lectroniques. Ces dispositions concernent les contrats souscrits hors Ă©tablissement ou suite Ă un dĂ©marchage tĂ©lĂ©phonique par un nouvel opĂ©rateur ou les contrats souscrits par internet ou tĂ©lĂ©phone Ă distance lorsque câest vous qui sollicitez le nouvel opĂ©rateur. Lorsque que vous changez dâopĂ©rateur de communications Ă©lectroniques que ce soit en tĂ©lĂ©phonie fixe, mobile, ou encore en offre groupĂ©e, vous avez la possibilitĂ© de demander la portabilitĂ© de votre numĂ©ro. Suite Ă cette demande, si le consommateur dĂ©cide de se rĂ©tracter, lâarticle L121-83-2 du code de la consommation prĂ©voit les modalitĂ©s liĂ©es, dâune part, Ă la restitution du matĂ©riel et dâautre part, au remboursement. Si le consommateur a demandĂ© expressĂ©ment lâexĂ©cution du contrat avant la fin du dĂ©lai de rĂ©tractation, comme lây autorise lâarticle L121-21-5 du code de la consommation, le nouvel opĂ©rateur peut procĂ©der dĂšs la conclusion du contrat Ă la portabilitĂ© du numĂ©ro auprĂšs de lâancien opĂ©rateur. MalgrĂ© tout, le consommateur conserve la possibilitĂ© de se rĂ©tracter pendant 14 jours Ă compter de la conclusion du contrat. Si vous vous rĂ©tractez, la particularitĂ© de cet article tient au fait que si la souscription a emportĂ© la fourniture dâune box, dâun nouveau tĂ©lĂ©phone ou de tout autre matĂ©riel, vous devez renvoyer le matĂ©riel dans un dĂ©lai de 14 jours Ă compter du portage effectif du numĂ©ro. vous devez verser Ă lâopĂ©rateur un montant correspondant au service fourni jusquâau portage effectif du numĂ©ro. lâopĂ©rateur vous rembourse les sommes versĂ©es dans un dĂ©lai de 14 jours suivant le portage effectif du numĂ©ro. Un peu de vocabulaire et quelques prĂ©cisions utiles Qu'est-ce que la portabilitĂ© du numĂ©ro ? Il s'agit de la possibilitĂ© pour tout abonnĂ© qui le demande de changer d'opĂ©rateur tout en conservant son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone. La portabilitĂ© concerne-t-elle Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone fixe ? La portabilitĂ© concerne Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phonie fixe Ă condition qu'elle respecte les rĂšgles de gestion du plan national de numĂ©rotation. Ainsi, un numĂ©ro gĂ©ographique en 01, 02, 03, 04 et 05 ne peut ĂȘtre conservĂ© en cas de dĂ©mĂ©nagement hors de la zone de numĂ©rotation Ă©lĂ©mentaire ZNE = zone gĂ©ographique. La portabilitĂ© concerne-t-elle Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone fixe ? La portabilitĂ© concerne Ă©galement les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phonie fixe Ă condition qu'elle respecte les rĂšgles de gestion du plan national de numĂ©rotation. Ainsi, un numĂ©ro gĂ©ographique en 01, 02, 03, 04 et 05 ne peut ĂȘtre conservĂ© en cas de dĂ©mĂ©nagement hors de la zone de numĂ©rotation Ă©lĂ©mentaire ZNE = zone gĂ©ographique. A qui s'adresser pour obtenir la portabilitĂ© d'un numĂ©ro ? L'article L44 du code des postes et des communications Ă©lectroniques CPCE prĂ©cise qu'il convient d'adresser la demande de portabilitĂ© au nouvel opĂ©rateur auprĂšs duquel l'abonnĂ© souscrit un nouveau contrat, qui transmettra cette demande Ă l'opĂ©rateur actuel de l'abonnĂ©. Est-ce un service payant ? L'article L44 CPCE indique simplement que les opĂ©rateurs ont l'obligation de proposer ce service Ă un tarif raisonnable » Ă leurs abonnĂ©s. Toutefois, il semble que la plupart des opĂ©rateurs effectuent ce service gratuitement. Pour le vĂ©rifier, il convient de reprendre les Conditions gĂ©nĂ©rales de Vente ou de services et/ou la brochure tarifaire du contrat de l'abonnĂ©. Faut-il rĂ©silier le contrat de tĂ©lĂ©phonie avant ou aprĂšs la demande de portabilitĂ© ? Il ne faut pas rĂ©silier le contrat avant la demande de portabilitĂ© car il est impĂ©ratif que le contrat soit encore actif au moment de la demande. Par ailleurs, l'article L44 CPCE prĂ©cise que le portage effectif du numĂ©ro entraĂźne de maniĂšre concomitante la rĂ©siliation du contrat qui lie cet opĂ©rateur Ă l'abonnĂ©. ». NB du fait de la rĂ©siliation entrainĂ©e par la portabilitĂ©, il appartient Ă l'abonnĂ© de restituer l'ensemble du matĂ©riel mis Ă sa disposition par son opĂ©rateur actuel. Dans quel dĂ©lai la portabilitĂ© doit-elle ĂȘtre effectuĂ©e ? L'article L44 CPCE prĂ©cise que le dĂ©lai de portage est d'un jour ouvrable, sous rĂ©serve de la disponibilitĂ© de l'accĂšs et sauf demande expresse de l'abonnĂ©. Quelle est la durĂ©e maximale d'interruption du service ? La dĂ©cision n°2009-0637 de l'ARCEP du 23/07/2009 prĂ©cise que les opĂ©rateurs doivent prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires pour que la durĂ©e d'interruption du service soit la plus courte possible. En tout Ă©tat de cause, elle ne doit pas excĂ©der 4 heures depuis le 01/01/2012. Par ailleurs, le nouvel opĂ©rateur a l'obligation d'informer l'abonnĂ© de la durĂ©e maximum d'interruption du service lors de la portabilitĂ© de son numĂ©ro.
Le crĂ©dit immobilier est un emprunt accordĂ© par un Ă©tablissement de crĂ©dit Ă une personne physique consommateur pour financer lâacquisition dâun bien immobilier ou dâun terrain destinĂ© Ă une construction. Il est encadrĂ© par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. Lâemprunteur dâun tel crĂ©dit bĂ©nĂ©ficie dâune sĂ©rie de protection dont il convient de prĂ©ciser le champ dâapplication et la portĂ©e du dispositif. Le champ dâapplication du crĂ©dit immobilier Le prĂȘteur est toute personne qui consent ou sâengage Ă consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de lâexercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles » C. conso. art. L. 311-1, 1. Il sâagit essentiellement des Ă©tablissements financiers banques. Lâemprunteur est toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre dâune opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă son activitĂ© commerciale ou professionnelle » C. conso. art. L. 311-1, 2. Les SCI sont donc exclues du crĂ©dit immobilier relevant du crĂ©dit Ă la consommation. Cass. 1er civ., 14 oct. 2015, n° et ne peuvent donc pas bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime favorable du code de la consommation. Toutefois, il semblerait que certaines sociĂ©tĂ©s nâayant pas dâactivitĂ© professionnelle association, fondation puissent bĂ©nĂ©ficier de ce rĂ©gime. C. conso. art. 313-1, 3. Tous les prĂȘts provenant dâun Ă©tablissement de crĂ©dit ne relĂšvent pas nĂ©cessairement du domaine du crĂ©dit immobilier. En effet, les contrats de crĂ©dit concernĂ©s par ce dispositif sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi. Quels sont les types de crĂ©dits immobilier ? Les contrats de crĂ©dit immobilier relevant du code de la consommation sont prĂ©vus par lâarticle L. 313-1 C. conso. Il sâagit de â Les contrats de crĂ©dit destinĂ©s Ă financer les opĂ©rations dâacquisition des immeubles Ă usage dâhabitation ou Ă usage mixte professionnel et dâhabitation entrent dans le champ dâapplication du crĂ©dit immobilier. â De mĂȘme, lâachat de terrains destinĂ©s Ă la construction des immeubles Ă usage dâhabitation entrent Ă©galement dans le champ dâapplication du crĂ©dit immobilier. Lâachat dâun terrain qui ne serait pas destinĂ© Ă lâusage dâhabitation nâest donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation. â Le contrat peut aussi bien porter sur la souscription ou lâachat de parts ou dâactions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă lâattribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance dâun bien immobilier. Le rĂ©gime du crĂ©dit immobilier sâapplique Ă©galement lorsque ces opĂ©rations visent Ă permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, dâamĂ©lioration ou dâentretien de lâimmeuble ainsi acquis. art. C. 1°conso. â Enfin, le dispositif de protectif du crĂ©dit immobilier concerne aussi les contrats de crĂ©dits garantis par une hypothĂšque ou/et par tout autre sĂ»retĂ© comparable sur les biens immobiliers Ă usage dâhabitation art. C. 2°conso. La protection juridique de lâemprunteur En vue de garantir la protection de lâemprunteur, le lĂ©gislateur fait peser sur le prĂȘteur une obligation dâinformation accrue a. Le contrat de crĂ©dit immobilier est rigoureusement encadrĂ© b, tout comme le contrat dâassurance du crĂ©dit immobilier c. Lâemprunteur devra rembourser son crĂ©dit d et sera sanctions en cas de dĂ©faillance e. La prescription des actions rĂ©duite Ă 2 ans sâinscrit dans cette dynamique de protection de lâemprunteur f. Obligation dâinformation gĂ©nĂ©rale pesant sur le prĂȘteur ConformĂ©ment Ă lâarticle L. 313-6 du code de la consommation le prĂȘteur assure la disponibilitĂ© permanente des informations gĂ©nĂ©rales, claires et comprĂ©hensibles, sur les contrats de crĂ©dit immobilier. Le contenu des informations sont prĂ©vus par lâarticle R. 313-3 du code de la consommation qui prĂ©voit douze mentions lâidentitĂ© du prĂȘteur, la nature, la destination et la durĂ©e des crĂ©dits proposĂ©s,les types de taux, les formes de sĂ»retĂ© rĂ©elle ou personnelle possiblesâŠ. Ces mentions doivent ĂȘtre facilement accessible pour lâemprunteur. A dĂ©faut, le prĂȘteur encourt une amende de de 150 000 ⏠conformĂ©ment Ă lâarticle code de la consommation. Obligation prĂ©contractuelle de fournir une fiche dâinformation Selon lâarticle L. 313-7 du code de la consommation, au plus tard lors de lâĂ©mission de lâoffre de crĂ©dit, le prĂȘteur ou lâintermĂ©diaire de crĂ©dit doit communiquer Ă lâemprunteur, sous la forme dâune fiche dâinformation standardisĂ©e europĂ©enne FISE, les informations personnalisĂ©es permettant Ă lâemprunteur de comparer les diffĂ©rentes offres de crĂ©dit disponibles sur le marchĂ©, dâĂ©valuer leurs implications et de se dĂ©terminer en toute connaissance de cause sur lâopportunitĂ© de conclure un contrat de crĂ©dit. A dĂ©faut, lâemprunteur encourt la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts, en totalitĂ© ou dans la proportion fixĂ©e par le juge. La sanction varie selon lâabsence de communication de la fiche ou en cas de contenu erronĂ© art. et 26 C. conso. Lâobligation de dĂ©livrer des explications adĂ©quates Ă lâemprunteur Au regard de lâarticle L. 313-11 du code de la consommation, le prĂȘteur ou lâintermĂ©diaire de crĂ©dit doit fournir Ă lâemprunteur les explications adĂ©quates lui permettant de dĂ©terminer si le ou les contrats de crĂ©dit proposĂ©s et les Ă©ventuels services accessoires sont adaptĂ©s Ă ses besoins et Ă sa situation financiĂšre. Ces explications, doivent, ĂȘtre personnalisĂ©e. En pratique, cette obligation prend la forme dâune fiche explicative. A dĂ©faut, le prĂȘteur sera sanctionnĂ© au visa de lâarticle dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts et/ou Ă©galement une amende art. C. conso. Obligation de mis en garde LâĂ©tablissement de crĂ©dit qui accorde un prĂȘt immobilier doit mettre en garde lâemprunteur sur les risques spĂ©cifiques que prĂ©sente le contrat de crĂ©dit pour sa situation financiĂšre. En effet, lâarticle L. 313-12 du code de la consommation prĂ©voit expressĂ©ment une obligation de mise en garde. A dĂ©faut, lâemprunteur sâexpose Ă des sanctions prĂ©vues par lâarticle dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts ou une amende art. et 31 C. conso. En outre, le prĂȘteur devra Ă©galement alerter lâemprunteur sur le risque dâendettement excessif de lâopĂ©ration envisagĂ©e. Cette derniĂšre obligation de mise en garde est une construction jurisprudentielle. Le banquier engage sa responsabilitĂ© en cas de manquement Ă ce devoir, et devra rĂ©parer le prĂ©judice liĂ© Ă la perte de chance de ne pas avoir contracter Cass. com., 20 oct. 2009, n° Obligation de vĂ©rifier la solvabilitĂ© de lâemprunteur Le prĂȘteur doit Ă©galement procĂ©der Ă une Ă©valuation rigoureuse de la solvabilitĂ© de lâemprunteur. ConformĂ©ment Ă lâarticle L. 313-16 du code de la consommation, le crĂ©dit nâest accordĂ© Ă lâemprunteur que si le prĂȘteur a pu vĂ©rifier que les obligations dĂ©coulant du contrat de crĂ©dit seront vraisemblablement respectĂ©es conformĂ©ment Ă ce qui est prĂ©vu par ce contrat. LâĂ©valuation de la solvabilitĂ© se fonde sur des informations relatives aux revenus de lâemprunteur, Ă son Ă©pargne et Ă ses actifs ainsi quâaux dĂ©penses rĂ©guliĂšres de lâemprunteur, Ă ses dettes et autres engagements financiers article R. 313-14 C. conso. Les articles et 16 prĂ©voient Ă©galement que les informations doivent ĂȘtre exactes et appuyĂ©es sur des piĂšces justificatives. A dĂ©faut de vĂ©rifier la solvabilitĂ© de lâemprunteur, les sanctions sont celles prĂ©vues par les articles et C. conso. VĂ©rification du FICP par la banque Enfin, il est Ă prĂ©ciser que le prĂȘteur est tenu de vĂ©rifier le fichier des incidents de paiement conformĂ©ment Ă lâarticle al. 7 C. conso. Lâoffre du contrat de crĂ©dit ConformĂ©ment aux dispositions des articles L. 313-24 et L. 313-25 du Code de la consommation, lâoffre dâun contrat de crĂ©dit doit nĂ©cessairement comporter des mentions obligatoires. A savoir, lâidentitĂ© des parties, la nature et lâĂ©tendue du prĂȘt. Lâoffre doit Ă©galement contenir des prĂ©cisions sur la date de mise Ă disposition des sommes et sur lâĂ©chĂ©ancier de remboursement voir mentions article et 25 C. conso. En plus, lâoffre doit rappeler les dispositions de lâarticle L. 313-34 du code de la consommation, câest-Ă -dire son maintien pendant trente jours au moins Ă compter de sa rĂ©ception par lâemprunteur. Enfin, la Cour de cassation exige sous peine de nullitĂ© de lâoffre, quâune copie soit adressĂ©e Ă la caution Civ. 1re, 13 juin 1995, n° Acceptation de lâemprunteur Lâemprunteur ne peut accepter lâoffre que dix jours aprĂšs lâavoir reçue C. conso. art. L. 313-34, al. 2. Celui-ci bĂ©nĂ©ficie ainsi dâun dĂ©lai de rĂ©flexion. La date de rĂ©ception de lâoffre ne compte pas dans le calcul, lâemprunteur ne pourra ainsi accepter lâoffre quâĂ compter du 11Ăšme jours aprĂšs sa rĂ©ception. A dĂ©faut de respecter ce dĂ©lai de rĂ©flexion, et en lâabsence de disposition lĂ©gale prĂ©voyant une sanction, la cour de cassation considĂšre le contrat de crĂ©dit comme nul Cass. 1er civ. 8 avr. 2021, n° Obligations pesant sur les assureurs de lâemprunteur Il est souvent demandĂ© au client de souscrire Ă un contrat dâassurance Ă son crĂ©dit immobilier. Les intermĂ©diaires dâassurance ou organismes assureurs doivent respecter les obligations prĂ©vues Ă lâarticle L. 313-8 du code de la consommation. Ainsi, ces derniers sont tenus de mentionner avec prĂ©cision, le coĂ»t de lâassurance proposĂ©e. De plus, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 313-10 du code de la consommation, une fiche standardisĂ©e dâinformation FSI doit ĂȘtre fournie, lors de la premiĂšre simulation, Ă toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement dâun crĂ©dit immobilier. Cette fiche doit mentionner la possibilitĂ© pour lâemprunteur de souscrire auprĂšs de lâassureur de son choix C. conso. Le prĂȘteur ne peut refuser le contrat prĂ©sentĂ© par lâemprunteur dĂšs lors que ce prĂ©sente un niveau de garantie Ă©quivalent au contrat dâassurance de groupe quâil propose C. conso. Le prĂȘteur ne peut pas non plus conditionner son acceptation Ă la modification du taux quâil propose. Enfin, une notice Ă©numĂ©rant les risques garantis et prĂ©cisant toutes les modalitĂ©s de la mise en jeu de lâassurance doit ĂȘtre remis Ă lâemprunteur articles L. 313-29 C. conso. Le remboursement anticipĂ© du prĂȘt ConformĂ©ment Ă lâarticle L. 313-47, alinĂ©a 1er du code de la consommation, lâemprunteur peut toujours, rembourser par anticipation tout ou en partie, le prĂȘt accordĂ©. Cette possibilitĂ© peut ĂȘtre amĂ©nagĂ©e dans le contrat. Ainsi, le contrat de prĂȘt peut comporter une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prĂȘteur est en droit dâexiger une indemnitĂ© au titre des intĂ©rĂȘts non encore Ă©chus. Ladite indemnitĂ© ne saurait excĂ©der un montant calculĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vus par lâarticle R. 313-25 du code de la consommation. Toutefois, aucune indemnitĂ© nâest due par lâemprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivĂ© par la vente du bien immobilier dans des cas prĂ©vus par lâarticle du code de la consommation. DĂ©faillance de lâemprunteur dans le remboursement du prĂȘt En cas dâincident de paiement conduisant Ă la dĂ©faillance dans le remboursement du prĂȘt, le prĂȘteur Ă deux possibilitĂ©s. Tout dâabord, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 313-51 du code de la consommation le prĂȘteur peut demander la rĂ©solution du contrat en cas de dĂ©faillance de lâemprunteur. Il devra au prĂ©alable prononcer la dĂ©chĂ©ance du terme par lettre recommandĂ©e avec accusĂ©e de rĂ©ception, sauf stipulation contraire au contrat de crĂ©dit Cass. 1er civ., 22 mai 2019, n° Il peut ainsi exiger le remboursement immĂ©diat du capital restant dĂ», ainsi que le paiement des intĂ©rĂȘts Ă©chus. DĂšs lors, jusquâĂ la date du rĂšglement effectif, les sommes restantes dues produisent des intĂ©rĂȘts de retard Ă un taux Ă©gal Ă celui du prĂȘt. De plus, le prĂȘteur peut Ă©galement demander Ă lâemprunteur dĂ©faillant une indemnitĂ© qui ne peut excĂ©der un montant qui, dĂ©pend de la durĂ©e restant Ă courir du contrat, fixĂ© suivant un barĂšme dĂ©terminĂ© par dĂ©cret. Aujourdâhui, cette indemnitĂ© ne peut dĂ©passer 7 % des sommes dues au titre du capital restant dĂ» ainsi que des intĂ©rĂȘts Ă©chus et non versĂ©s C. conso. art. R. 313-28. Ensuite, lâemprunteur peut Ă©galement prĂ©fĂ©rer majorer le taux dâintĂ©rĂȘt de 3 points plutĂŽt que de prononcer la dĂ©chĂ©ance du terme et la rĂ©siliation du contrat art. L. 313-50 C. conso. La prescription Les crĂ©dits immobiliers consentis aux consommateurs sont soumis Ă la prescription biennale de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation. Le dĂ©lai de deux ans concerne les actions du prĂȘteur contre lâemprunteur Cass. 1er civ., 28 nov. 2012 n° En principe, le dĂ©lai commence Ă courir Ă compter de la dĂ©chĂ©ance du terme. En effet, la prescription se divise comme la dette elle-mĂȘme et court Ă lâĂ©gard de chacune de ses fractions Ă compter de son Ă©chĂ©ance, de sorte que si lâaction en paiement des mensualitĂ©s impayĂ©es se prescrit Ă compter de leurs dates dâĂ©chĂ©ance successives, lâaction en paiement du capital restant se prescrit Ă compter de la dĂ©chĂ©ance du terme, qui emporte son exigibilitĂ© » Cass. 1er civ., 11 fĂ©vr. 2016, n° En revanche, le dĂ©lai de prescription de lâemprunteur contre le prĂȘteur est soumis au dĂ©lai de droit commun de 5 ans.
article l 218 2 du code de la consommation